Réf. : Cass. soc., 21 septembre 2022, n° 20-17.058, FS-B N° Lexbase : A25388K9
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par Lisa Poinsot
le 07 Octobre 2022
►Dès lors que l’employeur a procédé à la consultation du comité central d’entreprise sur les orientations stratégiques de l’entreprise et que le comité d’établissement, qui n’a pas été consulté sur lesdites orientations, ne soutient pas qu’il aurait dû l’être, l’employeur n’est pas dans l’obligation d’engager tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel sur un projet de restructuration tant que l’information-consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise n’a pas été valablement et loyalement mise en œuvre.
Faits et procédure. Au sein d’un groupe, la société mère présente aux représentants du personnel un projet de réorganisation de la direction des opérations relations clients, qui compose un de ses établissements. Cette négociation a abouti à la signature d’un accord social d’une durée de trois ans, soit arrivant à échéance au 31 décembre 2019. Lors d’une réunion du 22 octobre 2019, la société mère présente au comité central d’entreprise un projet de restructuration entraînant la suppression de plusieurs centaines d’emplois pour 2023.
Un syndicat saisit alors le président du tribunal de grande instance (aujourd’hui tribunal judiciaire), notamment, de faire défense à la société Engie d'engager tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel sur un projet de restructuration tant que l'information-consultation sur les orientations stratégiques n'aura pas été valablement et loyalement mise en œuvre.
La cour d’appel déboute le syndicat et le comité social et économique, intervenant volontairement à l’instance en cause d’appel, de sa demande.
Elle considère, tout d’abord, que la société mère a respecté son obligation de consultation du comité social et économique d’établissement dans le cadre du projet de restructuration.
Ensuite, pour juger que le comité social et économique d’établissement avait été loyalement et intégralement informé sur les orientations stratégiques pour 2023, elle retient que l’expert mandaté par le comité central d’entreprise avait rendu son rapport au mois de juin 2019 dans lequel il avait effectué une simulation de l’évolution des effectifs en démontrant une baisse de 453 emplois. En outre, la cour d’appel s’attache aux informations obtenues par le comité central d’entreprise grâce au recours à une expertise pour vérifier si l’employeur avait satisfait à son obligation loyale d’information envers le comité d’établissement.
Enfin, elle relève que le seul document versé aux débats par les intimés concernant les « annonces » de la direction faites au mois d’octobre 2019 ne mentionnait pas la suppression de 400 à 500 postes qu’ils dénonçaient.
Le syndicat et le comité social et économique d’établissement forment alors un pourvoi en cassation en soutenant que :
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi en application des articles L. 2323-1 N° Lexbase : L5638KGW, L. 2323-31 N° Lexbase : L5624KGE, L. 2323-6 N° Lexbase : L5636KGT, L. 2323-10 N° Lexbase : L5632KGP et L. 2327-2, alinéa 3 N° Lexbase : L5573KGI du Code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994, du 17 août 2015 N° Lexbase : L2618KG3.
Pour aller plus loin :
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