Réf. : CJUE, 6 octobre 2022, aff. C-436/21 N° Lexbase : A71408ME
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par Vincent Téchené
le 07 Octobre 2022
► La notion de « vol avec correspondances » au sens du Règlement sur le droit des passagers aériens couvre une opération de transport au départ d’un État membre composée de plusieurs vols assurés par des transporteurs aériens effectifs distincts qui ne sont liés par aucune relation juridique, lorsque ces vols ont été combinés par une agence de voyages ayant facturé un prix total et émis un billet unique pour cette opération.
Faits et procédure. Une passagère a acheté par l’intermédiaire d’une agence de voyages, pour le 25 juillet 2018, un billet d’avion électronique pour un trajet de Stuttgart à Kansas City composé de trois vols. Le premier vol reliant Stuttgart à Zurich était opéré par Swiss International Air Lines, alors que les deux vols reliant, respectivement, Zurich à Philadelphie et Philadelphie à Kansas City étaient opérés par American Airlines.
Le numéro de billet électronique était inscrit sur les cartes d’embarquement relatives à ces vols. En outre, ce billet désignait American Airlines en tant que prestataire de services et contenait un numéro de réservation unique relatif à l’ensemble de ce trajet. Par ailleurs, l’agence de voyages a émis une facture indiquant un prix total pour l’ensemble dudit trajet, ainsi que pour le retour.
Alors que les vols reliant, respectivement, Stuttgart à Zurich et Zurich à Philadelphie se sont déroulés comme prévu, celui reliant Philadelphie à Kansas City a subi un retard de plus de quatre heures à l’arrivée.
Devant les juridictions allemandes une société d’assistance juridique aux passagers aériens à laquelle les droits nés de ce retard ont été cédés, demande à American Airlines le paiement d’une indemnisation de 600 euros au titre du Règlement n° 261/2004, du 11 février 2004, relatif à l’indemnisation et l’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol N° Lexbase : L0330DYU. Saisie de l’affaire, la Cour fédérale de justice allemande interroge la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation de certains points de ce règlement.
Décision. La CJUE rappelle que la notion de « vol avec correspondances » doit être comprise comme visant deux ou plusieurs vols qui constituent un ensemble aux fins du droit à indemnisation des passagers prévu par le Règlement n° 261/2004. Tel est le cas lorsque ces vols ont fait l’objet d’une réservation unique. Dans le cas d’espèce, il apparaît que la passagère disposait d’un billet constituant une preuve que la réservation pour l’ensemble de son trajet de Stuttgart à Kansas City a été acceptée et enregistrée par un organisateur de voyages. Une telle opération de transport doit être considérée comme reposant sur une réservation unique et, par conséquent, comme un « vol avec correspondances ».
Les vols composant le vol avec correspondances en cause étaient assurés par des transporteurs aériens effectifs distincts, à savoir Swiss International Air Lines et American Airlines, sans aucune relation juridique entre eux.
La Cour considère qu’aucune disposition du Règlement ne fait dépendre la qualification de vol avec correspondances de l’existence d’une relation juridique particulière entre les transporteurs aériens effectifs assurant les vols qui le composent. Une telle condition supplémentaire serait contraire à l’objectif de garantir un niveau élevé de protection des passagers, en ce qu’elle serait susceptible de limiter notamment leur droit à indemnisation en cas de retard important de leur vol.
La Cour en conclut donc que la notion de « vol avec correspondances » couvre une opération de transport composée de plusieurs vols, assurés par des transporteurs aériens effectifs distincts qui ne sont pas liés par une relation juridique particulière, lorsque ces vols ont été combinés par une agence de voyages ayant facturé un prix total et émis un billet unique pour cette opération, de sorte qu’un passager au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre et victime d’un retard important à l’arrivée à la destination du dernier vol peut se prévaloir du droit à indemnisation au titre de l’article 7 du Règlement.
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