Réf. : CE, 1°-4° ch. réunies, 28 septembre 2022, n° 451488, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A25858LC
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N2853BZP
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par Yann Le Foll
le 07 Octobre 2022
► Le montant de la prime de recherche et d'enseignement allouée aux maîtres de conférences peut être plus favorable que celui de la même prime attribuée aux professeurs des universités.
Faits. Le décret n° 89-775, du 23 octobre 1989 N° Lexbase : L3635IR3, a institué une prime de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) dont bénéficient différentes catégories d'enseignants-chercheurs et personnels assimilés, ainsi que certains personnels des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'Enseignement supérieur énumérés par l'arrêté du 23 octobre 1989, fixant la liste des personnels de l'enseignement supérieur pouvant bénéficier de la prime de recherche et d'enseignement supérieur instituée par le décret n° 89-775, du 23 octobre 1989, au nombre desquels figurent notamment les professeurs des universités titulaires, associés à temps plein et personnels assimilés et les maîtres de conférences, titulaires, stagiaires, associés à temps plein et personnels assimilés.
Elle est versée à ceux de ces personnels qui participent à l'élaboration et à la transmission des connaissances, ainsi qu'au développement de la recherche, sans percevoir de rémunérations complémentaires au titre d'un cumul d'emplois ou de l'exercice d'une profession libérale.
Rappel. S'agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d'égalité n'est, en principe, susceptible de s'appliquer qu'entre les agents appartenant à un même corps (CE, 21 mai 2008, n° 293567 N° Lexbase : A7209D8I), sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires (CE, 9 février 2005, n° 229547 N° Lexbase : A6699DG9).
Position CE. Si cette prime est versée à raison de la participation des agents concernés à l'élaboration et à la transmission des connaissances ainsi qu'au développement de la recherche, les dispositions qui la régissent n'impliquent nullement qu'elle soit attribuée dans les mêmes conditions à des fonctionnaires appartenant à des corps différents.
Décision. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 26 février 2021 N° Lexbase : L4746L38, en ce qu'il prévoit, pour les maîtres de conférences, un montant de prime différent de celui alloué aux professeurs des universités, aurait été édicté en méconnaissance du principe d'égalité, ne peut qu'être écarté, dès lors que ceux-ci appartiennent à deux corps distincts en vertu du décret n° 84-431, du 6 juin 1984, fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences N° Lexbase : L7889H3L.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le cadre juridique de la carrière des fonctionnaires, Le principe d’égalité entre les fonctionnaires membres d’un même corps, in Droit de la fonction publique, (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E56143K7. |
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