Art. L2323-10, Code du travail
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L5632KGP
Le comité émet un avis sur les orientations stratégiques de l'entreprise et peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre.
La base de données mentionnée à l'article L. 2323-8 est le support de préparation de cette consultation.
Le comité d'entreprise peut se faire assister de l'expert-comptable de son choix en vue de l'examen des orientations stratégiques de l'entreprise. Cette possibilité de recours à l'expert-comptable ne se substitue pas aux autres expertises. Par dérogation à l'article L. 2325-40 et sauf accord entre l'employeur et le comité d'entreprise, le comité contribue, sur son budget de fonctionnement, au financement de cette expertise à hauteur de 20 %, dans la limite du tiers de son budget annuel.
Cité dans la RUBRIQUE comité social et économique / TITRE « Consultation du CSE : l’employeur doit-il consulter le comité d’établissement sur les orientations stratégiques de l’entreprise ? » / brèves / lexbase social n°919 du 6 octobre 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « Ordonnances réformant le droit du travail. L'avènement du comité social et économique : le fonctionnement du CSE » / textes / lexbase social n°712 du 21 septembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rel. collectives de travail / TITRE « Précisions sur les délais de consultation du comité d'entreprise et sur ceux dans lesquels il est admis à saisir le juge des référés pour obtenir des informations complémentaires ou une prorogation des délais en principe préfix » / jurisprudence / lexbase social n°671 du 6 octobre 2016 Abonnés
CA Versailles, 02-02-2016, n° 15/01292, Confirmation partielle Abonnés
CA Paris, 1, 8, 15-07-2016, n° 15/24432, Confirmation Abonnés