Il résulte des articles L. 3511-7 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L6713HNX), interprété à la lumière de l'article 8 de la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte anti-tabac du 21 mai 2003 ratifiée par la France le 19 octobre 2004 et de l'article R. 3511-1, 1° du même code (
N° Lexbase : L7948HZE), que la terrasse d'un établissement accueillant du public ne constitue pas un lieu fermé et couvert où s'impose l'interdiction totale de fumer, dès lors que close des trois côtés, elle n'a ni toit ni auvent, ou bien si, disposant d'un toit ou auvent, elle est intégralement ouverte en façade frontale. Telles sont les conditions précisées par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans une série d'arrêts rendus le 13 juin 2013 dans des affaires qui concernaient cinq cafés situés sur les grands boulevards, venant ainsi poser l'interdiction totale de fumer sur les terrasses fermées (Cass. civ. 2, 13 juin 2013, 5 arrêts, n° 12-22.170, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A4710KGK, n° 12-22.171, FS-D
N° Lexbase : A5834KG8, n° 12-22.173, FS-D
N° Lexbase : A5757KGC, n° 12-22.177, FS-D
N° Lexbase : A5695KGZ et n° 12-22.178 FS-D
N° Lexbase : A5840KGE). Alors que la cour d'appel de Paris avait rejeté les demandes de l'association "Droits des non fumeurs" qui réclamait l'interdiction de fumer sur ces terrasses couvertes et protégées par des bâches (CA Paris, Pôle 2, 2ème ch., 11 mai 2012, n° 10/19080
N° Lexbase : A1555IL8, n° 10/19087
N° Lexbase : A1562ILG, n° 10/19094
N° Lexbase : A1508ILG, n° 10/19098
N° Lexbase : A1523ILY, n° 10/19101
N° Lexbase : A1558ILB ; lire
N° Lexbase : N1998BT8), l'association a obtenu gain de cause devant la Cour suprême qui, après avoir relevé que les terrasses des cafés en cause, librement accessibles à l'usage collectif des consommateurs et du personnel de ces établissements, mais également fermées par leurs trois côtés principaux, et munies seulement d'une aération partielle sous toiture, comme telles impropres à répondre à l'exigence susvisée, constituaient un lieu fermé et couvert accueillant du public et constituant un lieu de travail, retient que la cour d'appel avait violé par fausse application les articles L. 3511-7 et R. 3511-1, 1° du Code de la santé publique, et n'avait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil (
N° Lexbase : L1488ABQ).
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