La seule circonstance que des salariés exerçant des mandats syndicaux aient pu bénéficier de mesures favorables n'est pas de nature à exclure, en soi, l'existence de toute discrimination à l'égard d'autres salariés, l'existence d'une discrimination n'impliquant pas, nécessairement, une comparaison avec la situation d'autres salariés. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 juin 2013 (Cass. soc., 12 juin 2013, n° 12-14.153, FS-P+B
N° Lexbase : A5687KGQ).
Dans cette affaire, un salarié titulaire de plusieurs mandats de représentant élu du personnel, de délégué syndical, de représentant syndical au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et conseiller prud'homme a saisi la juridiction prud'homale, notamment, d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. Pour rejeter sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 15 décembre 2011, n° 10/02791
N° Lexbase : A2969H8H) retient que si le salarié a bien fait l'objet d'un traitement désavantageux en matière de formation et de rémunération, aucune raison objective n'étant présentée par l'employeur pour justifier le rejet des demandes de l'intéressé dans ces domaines, la disparité ainsi constatée n'est pas fondée sur son appartenance syndicale dès lors qu'il est établi que figurent parmi les salariés ayant bénéficié de formation et de promotion des responsables syndicaux. La Cour de cassation infirme l'arrêt de la cour d'appel (sur les discriminations vis-à-vis des salariés exerçant une activité syndicale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0716ETP).
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