La cour administrative d'appel de Nancy précise le mode de détermination de l'indemnisation du manque à gagner d'un candidat évincé dans un arrêt rendu le 10 juin 2013 (CAA Nancy, 1ère ch., 10 juin 2013, n° 11NC01257, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A7380KGG). Une personne publique a lancé un appel d'offres en vue de la désignation, selon la procédure négociée, des entreprises chargées de la restructuration de la station expérimentale de valorisation des matières premières. Une entreprise s'estimant irrégulièrement évincée a obtenu de la part du tribunal administratif la condamnation du pouvoir adjudicateur à l'indemniser d'un montant qu'elle a, toutefois, estimé insuffisant. La cour rappelle que lorsque une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché. Dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité. Dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre. Il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché (CE 2° et 7° s-s-r., 27 janvier 2006, n° 259374, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6386DMH). Dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique. Le manque à gagner dont le concurrent irrégulièrement évincé peut demander l'indemnisation doit être déterminé en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré le marché s'il l'avait obtenu. Le bénéfice net s'entend de la différence entre les produits et les charges d'exploitation engagées sur la même période. En l'espèce, la cour décide qu'il sera fait une juste appréciation du manque à gagner que la société a subi en fixant à 30 000 euros le montant du préjudice correspondant à la perte du bénéfice net afférent à ce marché, contre 6 371 euros en première instance (cf. l’Ouvrage "Marchés publics"
N° Lexbase : E2095EQN).
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