Le Quotidien du 1 septembre 2022 : Procédure pénale/Instruction

[Brèves] Procédure devant la chambre de l’instruction et prise de parole de la défense : la mention « les avocats présents ont eu la parole en dernier » est insuffisante

Réf. : Cass. crim., 24 août 2022, n° 22-83.533, F-D N° Lexbase : A55188GH

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[Brèves] Procédure devant la chambre de l’instruction et prise de parole de la défense : la mention « les avocats présents ont eu la parole en dernier » est insuffisante. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/88283563-commente-dans-la-rubrique-b-procedure-penaleinstruction-b-titre-nbsp-i-procedure-devant-la-chambre-d
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par Helena Viana

le 21 Septembre 2022

► L’arrêt de la chambre de l’instruction mentionnant que les avocats des mis en examen, puis celui de la partie civile, puis l'avocat général, ont eu la parole et que « les avocats présents ont eu la parole en dernier », ne permet pas à la Cour de cassation de s’assurer que la personne mise en examen ou son avocat ont eu la parole en dernier.

Rappel des faits. L’affaire à l’origine de la procédure concerne le retentissant braquage, survenu en octobre 2016, dans la chambre d’hôtel d’une personnalité médiatique féminine, connue notamment pour la réalisation d’une émission de téléréalité mettant en scène son quotidien et celui de ses sœurs.

À l’issue de l’information judiciaire, le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation des mis en examen devant la cour d’assises de Paris.

Six personnes mises en examen, ainsi que le ministère public, ont relevé appel de la décision.

En cause d’appel. La cour d’appel a notamment renvoyé deux individus devant la cour d’assises de Paris, le premier des chefs de complicité de vol en bande organisée avec arme, complicité d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes et infractions à la législation sur les armes, le second sous les accusations de complicité de vol en bande organisée avec arme et complicité d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de plusieurs personnes.

Les deux intéressés ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction.

Moyens des pourvois. Les demandeurs au pourvoi, dont les pourvois ont été joints en raison de leur connexité et leurs moyens ayant été réunis, ont soutenu qu’il ne résultait pas de l’arrêt de la chambre de l’instruction – mentionnant que les avocats des mis en examen, puis celui de la partie civile, puis l'avocat général, ont eu la parole et que « les avocats présents ont eu la parole en dernier » en page 4 et 5 – que les avocats des personnes mises en examen avaient eu la parole en dernier.

En effet, les demandeurs alléguaient que l’un des avocats présents était celui de la partie civile, si bien qu’il était impossible de savoir si l’avocat ayant pris la parole en dernier était celui de la partie civile ou de l’un des mis en examen.

Ils soutenaient ainsi que l’arrêt attaqué avait méconnu les dispositions des articles 199 N° Lexbase : L1339MAT et 591 N° Lexbase : L3975AZA du Code de procédure pénale.

Décision. Au visa de l'article 6 de la CESDH N° Lexbase : L7558AIR et de l’article 199 du Code de procédure pénale, la Chambre criminelle rappelle que la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole en dernier.

Elle constate ensuite que la mention litigieuse dans l’arrêt, à savoir que « les avocats présents ont eu la parole en dernier », ne lui permet pas de s’assurer que les textes et principes sus-évoqués ont été respectés.

La Cour casse l’arrêt de la chambre de l’instruction, mais seulement en ses dispositions ayant ordonné le renvoi des mis en examen devant la cour d’assises de Paris et renvoie les parties et la cause, dans la limite de la cassation ainsi prononcée.

Un an après une précédente décision de la Chambre criminelle, la Haute juridiction témoigne à nouveau de l’importance du degré de précision que doit revêtir la mention faisant état de ce que la parole a été prise en dernier par la défense. Dans l’arrêt du 25 août 2021 (Cass. crim., 25 août 2021, n° 21-83.238, F-P+B N° Lexbase : A95834ZX), la Cour avait en effet jugé que l’arrêt qui mentionne que l’avocat général a été entendu en ses réquisitions et que l’avocat de l’un des co-mis en examen a eu la parole, ne démontre pas que les avocats des demandeurs ont eu la parole en dernier et méconnait les dispositions de l’article 6 de la CESDH et 199 du Code de procédure pénale.

Véritable pierre angulaire du droit au procès équitable, le champ d’application de ce principe fait régulièrement l’objet d’élargissements par la jurisprudence, bien qu’en l’espèce la portée de la cassation soit assez limitée.

Pour aller plus loin :

  • L. Heinich et H. Diaz, ÉTUDE : Les actes de l’instruction, La procédure devant la chambre de l’instruction, in Procédure pénale, (dir. J.-B. Perrier), Lexbase N° Lexbase : E87963AZ ;
  • A. Léon, Procédure devant la chambre de l’instruction : la seule intervention de l’avocat de l’un des co-mis en examen après les réquisitions ne prouve pas que les autres ont eu la parole en dernier, Lexbase Pénal, septembre 2021 N° Lexbase : N8627BY8

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