Le Quotidien du 1 septembre 2022 : Avocats/Discipline

[Brèves] Refus de retrait de la base de données déontologiques et professionnelles de l’Ordre d’un arrêté disciplinaire (irrecevabilité du recours)

Réf. : CA Paris, 9 juin 2022, n° 21/15502 N° Lexbase : A62148AE

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N2433BZ7

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[Brèves] Refus de retrait de la base de données déontologiques et professionnelles de l’Ordre d’un arrêté disciplinaire (irrecevabilité du recours). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/87788021-breves-refus-de-retrait-de-la-base-de-donnees-deontologiques-et-professionnelles-de-lordre-dun-arret
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par Marie Le Guerroué

le 31 Août 2022

► Le recours exercé par une avocate, qui vise des avis ne relevant pas des décisions susceptibles de recours au sens de l’article 15 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, est irrecevable.

Procédure. Une avocate du barreau de Paris forme un recours aux fins d’annulation sinon de réformation d’un « avis » du conseiller du Bâtonnier aux affaires déontologiques et d’un avis de la commission restreinte de déontologie, portant sur le refus de retrait de la base de données déontologiques et professionnelles de l’Ordre des avocats du barreau de Paris de l’arrêté disciplinaire dont elle avait fait l’objet et qui avait été infirmé en appel.
Réponse de la CA. Selon l’article 15 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991 N° Lexbase : L8168AID, « Lorsqu'un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du Conseil de l'Ordre entend la déférer à la cour d'appel, conformément au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ précitée, il saisit préalablement de sa réclamation le Bâtonnier par lettre recommandée avec-demande d'avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision. La décision du Conseil de l'Ordre sur la réclamation doit être notifiée à l'avocat intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au premier alinéa. En cas de décision de rejet de la réclamation, l'avocat peut la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. Si, dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa du présent article, aucune décision n'a été notifiée, la réclamation est considérée comme rejetée et l'avocat peut déférer dans les mêmes conditions à la cour d'appel le rejet de sa réclamation ». L'article 15 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, n’ouvre ainsi de recours que contre les décisions et les délibérations du Conseil de l’Ordre. Tant la lettre d’avis du Bâtonnier que l’avis de la commission de déontologie agissant comme délégataire du Bâtonnier ont valeur d’opinion, sans autre portée ni aucun caractère contraignant, et ne revêtent ainsi pas le caractère d’une décision ou d’une délibération du Conseil de l’Ordre.

Nouvelle voie de recours (non). La cour ajoute que la lettre du Bâtonnier ultérieure indiquant par erreur que « Si vous estimez que cet avis fait grief, il vous appartient d'exercer les voies de droit qui s’imposent en application de l’article 16 du décret du 27 novembre 1991 », ne fait pas obstacle à ce qu’il soit soulevé le non-respect des dispositions de cet article. Le moyen d’irrecevabilité du recours effectué tardivement en application de l’article 16 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, exercé à titre principal, est recevable, mais mal fondé dès lors que cet article, qui a trait aux modalités de recours des décisions visées à l’article 15, n’est pas applicable aux décisions objets du recours. Il ne peut être tiré aucune conséquence du courrier le Bâtonnier n’ayant pas la faculté de faire naître une nouvelle voie de recours.

Irrecevabilité. Le recours exercé par l’avocate, qui vise des avis ne relevant pas des décisions susceptibles de recours au sens de l’article 15 du décret n° 91-1197, du 27 novembre 1991, est donc irrecevable. La cour ajoute que l’avocate est mal fondée à faire valoir le droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales N° Lexbase : L7558AIR, alors que les avis constituent des mesures ne relevant pas des principes édictés par cet article.
 

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