Réf. : T. confl., 4 juillet 2022, n° 4248 N° Lexbase : A78668AL
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N2318BZU
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par Yann Le Foll
le 31 Août 2022
► L’évacuation d'un campement irrégulier de migrants non ordonnée par le préfet ne saurait constituer une voie de fait.
Rappel. Il n’y a voie de fait de la part de l’administration, justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour en ordonner la cessation ou la réparation, que dans la mesure où l’administration :
-soit a procédé à l’exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d’une décision, même régulière, portant atteinte à la liberté individuelle ou aboutissant à l’extinction d’un droit de propriété ;
-soit a pris une décision qui a les mêmes effets d’atteinte à la liberté individuelle ou d’extinction d’un droit de propriété et qui est manifestement insusceptible d’être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité administrative (T. confl., 17 juin 2013, n° 3911 N° Lexbase : A2154KHA).
Faits. En l’espèce, l’évacuation du terrain n’a pas été ordonnée par le préfet mais s’est faite dans le cadre d’une opération de police judiciaire après que le procureur de la République a donné instruction de faire cesser l’infraction réprimée par les dispositions de l’article 322-4-1 du Code pénal N° Lexbase : L7812LMB, qui punissent d’un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait de s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui s'est conformée à ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage, soit à tout autre propriétaire autre qu'une commune, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain.
En outre, l’évacuation du terrain s’est accompagnée, sur décision du préfet, de propositions d’accueil, pour les personnes intéressées, dans des centres d’hébergement situés sur l’ensemble du territoire national et de la mise à disposition de moyens de transport vers ces lieux d’accueil.
Cette action de l’administration se rattache à la mission confiée au préfet par les dispositions de l’article L. 345-2 du Code de l’action sociale et des familles N° Lexbase : L9022IZ8, consistant à mettre en place dans le département un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une évaluation de leur situation et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état, et ne s’est pas traduite par une exécution forcée.
Décision. Il s’ensuit qu’elle ne saurait être qualifiée de voie de fait.
Lire à ce sujet. C. De Bernardinis, Le point sur le contentieux de la voie de fait, Lexbase Public n° 553, 2019 N° Lexbase : N0009BYY. |
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