Le Quotidien du 14 juin 2013 : Procédure civile

[Brèves] Action judiciaire à l'encontre d'un seul indivisaire : recevabilité de l'action mais inopposabilité de la décision aux autres indivisaires

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juin 2013, n° 11-23.137, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4679KGE)

Lecture: 1 min

N7553BTW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Action judiciaire à l'encontre d'un seul indivisaire : recevabilité de l'action mais inopposabilité de la décision aux autres indivisaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8687713-brevesactionjudiciairealencontredunseulindivisairerecevabilitedelactionmaisinopposabilit
Copier

le 20 Juin 2013

Dans un arrêt rendu le 12 juin 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation retient que l'action introduite contre un seul indivisaire est recevable, la décision rendue sur celle-ci étant inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci (Cass. civ. 1, 12 juin 2013, n° 11-23.137, FS-P+B+I N° Lexbase : A4679KGE). En l'espèce, le 9 novembre 1992, Mme X avait assigné son voisin, M. Z, pour obtenir la dépose d'une clôture et la démolition d'une véranda de l'immeuble qu'il habitait ; le tribunal ayant accueilli ces demandes et l'ayant condamné à des dommages-intérêts, M. Z avait prétendu pour la première fois devant la cour d'appel que l'action engagée contre lui seul était irrecevable puisqu'il était propriétaire de l'immeuble en indivision avec son épouse. Mme X avait alors assigné en intervention forcée celle-ci et Mme B à laquelle les époux Z avaient revendu leur immeuble après le jugement. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme X, après avoir constaté que le bien objet de l'action avait été acquis en indivision par les époux Z avant leur mariage et que ceux-ci étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, la cour d'appel avait retenu que l'action portant atteinte aux droits indivis de Mme Z était irrecevable en l'absence de cette dernière. A tort. L'arrêt est censuré, au visa des articles 31 (N° Lexbase : L1169H43) et 32 (N° Lexbase : L1172H48) par la Cour suprême qui énonce la solution précitée.

newsid:437553

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus