La lettre juridique n°913 du 7 juillet 2022 : Responsabilité

[Brèves] Garantie des vices cachés et chaînes translatives de propriété : entre précision et rappel

Réf. : Cass. com., 29 juin 2022, n° 19-20.647, F-B N° Lexbase : A858878L

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 07 Juillet 2022

► Le maître de l’ouvrage qui agit contre l’entrepreneur ayant eu recours à un tiers pour lui fournir des produits lesquels se sont avérés défectueux, ne peut invoquer la garantie des vices cachés ;
► dans une chaîne de contrats, l’entrepreneur qui exerce un recours en garantie contre le fabricant sur le fondement de la garantie des vices cachés doit exercer ce recours dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle il est assigné.

Chaînes translatives de propriété et garantie des vices cachés : voilà le contexte ayant donné lieu à l’arrêt du 29 juin 2022 dans lequel une précision et un rappel se côtoient.

Faits et procédure. En l’espèce, la société Engie avait confié à une société la réalisation d’une centrale de production d’électricité, pour cela, cette dernière, l’entrepreneur avait acheté des panneaux solaires auprès d’une société, le vendeur, lequel avait utilisé pour fabriquer ces derniers des connecteurs fabriqués par un fabricant. Condamné sur le fondement de la garantie des vices cachés (CA Versailles, 9 septembre 2021, n° 21/02325 N° Lexbase : A008244S) et son recours en garantie contre le fabricant ayant été déclaré prescrit, l’entrepreneur forma un pourvoi en cassation.

Solution. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel tant sur le moyen relatif à l’identité des personnes redevables de la garantie des vices cachés que sur celui fondé sur le point de départ de la prescription. S’agissant du premier, elle considère que « dans leurs rapports directs, l’action en garantie des vices cachés n’est pas ouverte au maître de l’ouvrage contre l’entrepreneur ». Autrement dit, maître de l’ouvrage et entrepreneur étant liés par un contrat, peu importe que ce dernier ait été le fournisseur final des connecteurs défaillants. La logique des chaînes de contrats n’a ici pas lieu d’être. S’agissant du second, elle considère que le recours en garantie dont dispose l’entrepreneur contre le fabricant sur le fondement de l’article 1648 du Code civil N° Lexbase : L9212IDK « court à compter de la date de l’assignation délivrée contre lui », et non pas à compter de la découverte du vice. Une précision est ainsi apportée sur le point de départ de la prescription dans les chaînes de contrats.

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