Réf. : Cass. soc., 29 juin 2022, n° 20-19.711, FS-B N° Lexbase : A841978C
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par Charlotte Moronval
le 11 Juillet 2022
► Il résulte des articles 30, 31 et 60 de la Convention collective nationale des activités de marchés financiers du 11 janvier 2010, d'une part, que la faculté, pour le salarié licencié pour faute grave ou lourde, de saisir la commission paritaire ayant uniquement mission de formuler un avis non suspensif sur le caractère « grave » ou « lourd » de la faute invoquée et non de se prononcer sur le principe du licenciement, dans les quinze jours qui suivent la notification de son licenciement, ne constitue pas une garantie de fond et, d'autre part, que les stipulations de la convention collective n'imposent pas à l'employeur d'informer le salarié de sa faculté de saisir la commission paritaire.
Faits et procédure. Licencié pour faute lourde, un salarié, soumis à la Convention collective nationale de activités de marchés financiers, saisit la juridiction prud'homale de diverses demandes portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail.
La cour d’appel juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Les juges du fond :
L’employeur forme un pourvoi en cassation.
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation ne suit pas le raisonnement de la cour d’appel.
Elle estime que doit être censuré l'arrêt qui, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ne constate ni la violation d'une garantie de fond ni une irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire prévue par une disposition conventionnelle.
Pour aller plus loin :
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