Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 22 juin 2022, n° 443053, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A203978Z
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par Yann Le Foll
le 11 Juillet 2022
► Les dispositions réglementaires ne prévoyant pas l'indemnisation des congés annuels qu'un agent aurait été, en raison d'un arrêt de maladie, dans l'impossibilité de prendre avant la fin de sa relation de travail, ne sont pas compatibles avec la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.
Rappel. L'article 7 de la Directive 2003/88/CE, du 4 novembre 2003 N° Lexbase : L5806DLM, tel qu'interprété par la CJCE dans son arrêt C-350/07 et C-520-06 du 20 janvier 2009, fait obstacle, d'une part, à ce que le droit au congé annuel payé qu'un travailleur n'a pas pu exercer pendant une certaine période, parce qu'il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de la période en cause, s'éteigne à l'expiration de celle-ci et, d'autre part, à ce que, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, tout droit à indemnité financière soit dénié au travailleur qui n'a pu, pour cette raison, exercer son droit au congé annuel payé.
Ce droit au report ou, lorsqu'il est mis fin à la relation de travail, à indemnisation financière, s'exerce toutefois, en l'absence de dispositions sur ce point dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévues par l'article 7 de la Directive (CE, 4°-5° ch. réunies, 26 avril 2017, n° 406009, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8167WAQ).
Précision CE. L'article 5 du décret n° 84-972, du 26 octobre 1984 N° Lexbase : L1009G8U n'est, en tant qu'il ne prévoit pas l'indemnisation des congés annuels qu'un agent aurait été, en raison d'un arrêt de maladie, dans l'impossibilité de prendre avant la fin de sa relation de travail, pas compatible avec l'article 7 de la Directive.
Nuance. Toutefois, en condamnant l’État à verser à l’intéressé (brigadier-chef de police), pour cette raison, une indemnité correspondant à vingt-cinq jours de congés payés qui n’avaient pu être pris du fait d’un arrêt de maladie, alors que l’administration devait faire application de la limite de quatre semaines par année de référence, soit vingt jours de congés, prévue par l’article 7 de la Directive du 4 novembre 2003, la cour administrative d’appel (CAA Marseille, 16 juin 2020, n° 18MA00029 N° Lexbase : A57633QI) a commis une erreur de droit.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les conditions de travail dans la fonction publique d'État, le congé annuel, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E85193KQ. |
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