Le Quotidien du 12 juillet 2022 : Droit médical

[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions excluant les personnes transgenres de l’accès à la PMA

Réf. : Cons. const., décision n° 2022-1003 QPC, du 8 juillet 2022 N° Lexbase : A05068AY

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N2175BZL

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[Brèves] Conformité à la Constitution des dispositions excluant les personnes transgenres de l’accès à la PMA. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/86511378-breves-conformite-a-la-constitution-des-dispositions-excluant-les-personnes-transgenres-de-lacces-a-
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par Laïla Bedja

le 11 Juillet 2022

► Les dispositions législatives, prévues à l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique, ouvrant l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples formés d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ainsi qu'aux femmes non mariées, excluant ainsi les personnes ayant changé la mention de leur sexe à l’état civil mais disposant de la capacité de mener une grossesse, sont conformes à la Constitution.

La procédure. Le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question émise par le Groupe d'information et d'action sur les questions procréatives et sexuelles (GIAPS) et relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1017, du 2 août 2021, relative à la bioéthique (CE, 1e-4e ch. réunies, 12 mai 2022, n° 459000 N° Lexbase : A06807XH).

Ces dispositions ouvrent l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples formés d'un homme et d'une femme ou de deux femmes ainsi qu'aux femmes non mariées. Elles privent ainsi de cet accès les hommes seuls ou en couple avec un homme. Dès lors, les personnes, nées femmes à l'état civil, qui ont obtenu la modification de la mention relative à leur sexe tout en conservant leurs capacités gestationnelles, en sont exclues.

Pour l’association requérante, ces dispositions qui privent de l’accès à l’AMP les hommes seuls, ou en couple avec un homme, alors qu’ils peuvent mener une grossesse, instituent, ce faisant, une différence de traitement injustifiée entre les personnes disposant de capacités gestationnelles selon la mention de leur sexe à l’état civil et sont contraires aux principes d’égalité devant la loi et d’égalité entre les hommes et les femmes.

La décision. Le Conseil constitutionnel décide que les dispositions de l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique N° Lexbase : L4562L74 sont conformes à la Constitution. Il rappelle qu’il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, d'adopter des dispositions nouvelles dont il lui appartient d'apprécier l'opportunité et de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, dès lors que, dans l'exercice de ce pouvoir, il ne prive pas de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel. L'article 61-1 de la Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d'appréciation et de décision de même nature que celui du Parlement, mais lui donne seulement compétence pour se prononcer sur la conformité des dispositions législatives soumises à son examen aux droits et libertés que la Constitution garantit.

Sur le principe d’égalité invoqué, le Conseil constitutionnel énonce que ce principe ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit.

Sur le principe de l’égalité entre les hommes et les femmes, il ressort des travaux préparatoires des dispositions contestées que, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu permettre l'égal accès des femmes à l'assistance médicale à la procréation, sans distinction liée à leur statut matrimonial ou à leur orientation sexuelle. Ce faisant, le législateur a estimé, dans l'exercice de sa compétence, que la différence de situation entre les hommes et les femmes, au regard des règles de l'état civil, pouvait justifier une différence de traitement, en rapport avec l'objet de la loi, quant aux conditions d'accès à l'assistance médicale à la procréation.

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