Le Quotidien du 6 juillet 2022 : Terrorisme

[Brèves] Terrorisme : l’annonce de l’appartenance personnelle à une organisation terroriste et de l'intention de la rejoindre peut caractériser le délit de menaces

Réf. : Cass. crim., 28 juin 2022, n° 21-85.321, FS-B N° Lexbase : A205379W

Lecture: 4 min

N2113BZB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Terrorisme : l’annonce de l’appartenance personnelle à une organisation terroriste et de l'intention de la rejoindre peut caractériser le délit de menaces. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/86394647-breves-terrorisme-l-annonce-de-l-appartenance-personnelle-a-une-organisation-terroriste-et-de-l-int
Copier

par Adélaïde Léon

le 29 Août 2022

► Déduit exactement que le délit de menaces aggravées est caractérisé la cour d’appel qui retient que, lorsque les propos en cause ont été tenus par le prévenu devant des professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions, qualité dont le prévenu avait pleinement connaissance, et qu’en se prévalant de son appartenance personnelle à une organisation terroriste, conduisant ou promouvant des actions constitutives de crimes ou de délits et responsable de plusieurs attentats récemment commis en France, et de son intention de la rejoindre, le prévenu avait pour but d’intimider et de menacer ses interlocuteurs par l’annonce de possibles actions de même nature.

Rappel des faits. Le comportement d’un individu au cours des visites qu’il rendait à son père dans l’hôpital dans lequel ce dernier était hospitalisé a conduit le directeur de l’établissement à déposer plainte, puis à solliciter l’intervention de la police dans l’établissement.

Le jour du décès de son père dans le même hôpital, l’intéressé a notamment tenu les propos suivants devant les professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions : « je crois que vous n’avez pas compris, je travaille pour Daesh moi », « je repars en Syrie, je fais partie de Daesh si vous n’avez pas compris », « je vais reprendre du service et reprendre contact avec Daesh ».

Cité pour apologie d’actes de terrorisme sur une période de plusieurs jours jusqu’au décès de son père, l’individu a été relaxé de ce chef sur la période précédant ledit décès et déclaré coupable des faits commis le jour du décès. Le tribunal correctionnel l’a condamné à dix mois d’emprisonnement avec sursis.

Le prévenu, puis le procureur de la République, ont relevé appel de cette décision.

En cause d’appel. La cour d’appel a infirmé le jugement de première instance et déclaré l’intéressé coupable dans les termes de la poursuite. Cet arrêt a été cassé par la Cour de cassation (Cass. crim., 4 juin 2019, n° 18-85.042 N° Lexbase : A2451ZD7) laquelle a renvoyé l’affaire devant une cour d’appel qui, statuant sur renvoi, a déclaré le prévenu coupable de menaces aggravées et l’a condamné à six mois d’emprisonnement.

L’intéressé a formé un pourvoi contre ce nouvel arrêt d’appel.

Motifs du pourvoi. Il était fait grief à la cour d’appel d’avoir déclaré le prévenu coupable de menaces de commettre un crime ou un délit à l’encontre de professionnels de santé alors que les propos en question n’annonçaient pas la commission d’une infraction contre les personnes et ne faisaient que déclarer une appartenance à une organisation terroriste et qu’ils avaient été lancés en l’air et non adressés à une personne déterminée ou déterminable

Décision. La Chambre criminelle rejette le pourvoi.

La Haute juridiction rappelle que, pour requalifier les faits poursuivis en menaces de commettre un crime ou un délit et en déclarer le prévenu coupable, la cour d’appel a retenu que les propos avaient été tenus par le prévenu devant des professionnels de santé dans l’exercice de leurs fonctions, qualité dont le prévenu avait pleinement connaissance, et qu’en se prévalant de son appartenance personnelle à une organisation terroriste, conduisant ou promouvant des actions constitutives de crimes ou de délits et responsable de plusieurs attentats récemment commis en France, et de son intention de la rejoindre, le prévenu avait pour but d’intimider et de menacer ses interlocuteurs par l’annonce de possibles actions de même nature.

La Chambre criminelle juge que la cour d’appel a exactement déduit des propos en cause la caractérisation des crimes ou délits contre les personnes ou les biens que le prévenu menaçait de commettre et a déduit des éléments du dossier que ces mêmes propos avaient été tenus devant des professionnels de santé.

La Haute juridiction considère donc que la cour d’appel a exactement déduit des propos tenus que le délit de menaces aggravées était caractérisé en tous ses éléments.

newsid:482113

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.