Réf. : Cass. civ. 1, 22 juin 2022, n° 21-10.570, FS-B N° Lexbase : A1663784
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N2041BZM
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 05 Juillet 2022
► En l'absence d'indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l'héritier réservataire et, par conséquent, en l'absence de partage, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié.
La Cour de cassation réitère une solution énoncée tout dernièrement en des termes identiques (Cass. civ. 1, 1er décembre 2021, n° 20-12.923, FS-B N° Lexbase : A77607DR).
En l’espèce, un homme était décédé le 15 septembre 2013 en laissant pour lui succéder ses deux fils, en l'état d'un testament olographe daté du 8 avril 2010 et instituant l’un de ses fils légataire universel. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.
Décision CA. Pour rejeter la demande du fils non légataire tendant à voir incluse, dans la mission de l'expert désigné, la détermination de la valeur des biens donnés ou légués à la date la plus proche du paiement de l'indemnité de réduction en application de l'article 924-2 du Code civil N° Lexbase : L0075HPH, la cour d’appel de Versailles (CA Versailles, 27 octobre 2020, n° 19/05376 N° Lexbase : A12753ZA) avait retenu qu'en l'absence d'indivision et donc de partage, le légataire universel détient la propriété des biens légués à la date du décès, qui est celle de la jouissance divise, de sorte que c'est à cette date que l'indemnité de réduction est due au réservataire et doit donc être liquidée.
Cassation. Sans surprise donc, dans la lignée de l’arrêt rendu en décembre 2021, la Haute juridiction censure la décision, indiquant que l'indemnité de réduction devait être calculée conformément à l'article 924-2 du Code civil, aux termes duquel « le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet ».
Elle rappelle la règle ainsi énoncée : « en l'absence d'indivision entre le bénéficiaire de la libéralité et l'héritier réservataire et, par conséquent, en l'absence de partage, le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque de sa liquidation ou de leur aliénation par le gratifié ».
Pour aller plus loin : à propos de la solution déjà énoncée dans l’arrêt rendu le 1er décembre 2021, v. J. Casey, Sommaires d’actualité de droit des successions & libéralités 2021-2 (août à décembre 2021), obs. n° 6, Lexbase Droit privé, n° 895, 24 février 2022 N° Lexbase : N0544BZ8. |
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