Le Quotidien du 5 juillet 2022 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Créances entre époux séparés de biens : distinguer la créance au titre des dépenses d’acquisition de la créance au titre des dépenses d’amélioration apportées au même bien !

Réf. : Cass. civ. 1, 22 juin 2022, n° 20-20.202, F-B N° Lexbase : A206078S

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[Brèves] Créances entre époux séparés de biens : distinguer la créance au titre des dépenses d’acquisition de la créance au titre des dépenses d’amélioration apportées au même bien !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/86297027-breves-creances-entre-epoux-separes-de-biens-distinguer-la-creance-au-titre-des-depenses-dacquisitio
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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 04 Juillet 2022

► La créance réclamée par un époux au titre des dépenses d'acquisition du bien appartenant à l’autre époux doit être évaluée distinctement de celle réclamée au titre des dépenses d'amélioration, le calcul du profit subsistant s'effectuant en établissant la proportion de sa contribution au paiement du coût global de l'acquisition puis en l'appliquant à la valeur du bien au jour de la liquidation de la créance selon son état lors de l'acquisition.

En l’espèce, une épouse faisait valoir à l’égard de son ex-époux une créance au titre de sa participation au financement de l'acquisition et des améliorations apportées à la maison, bien personnel de son ex-époux. Pour fixer la créance à la somme de 51 644,46 euros, la cour d’appel :

  • avait retenu que le montant total des crédits bancaire et familial, affectés au paiement de la maison et des travaux d'amélioration du bien, remboursé par le compte joint du couple s'élevait à la somme de 58 090 euros, pour en déduire une participation de l'épouse de 24 045 euros ;
  • avait rapporté, ensuite, la contribution de l’épouse à la somme de 115 000 euros représentant la valeur actuelle du bien sans les travaux, puis appliqué la proportion ainsi déterminée à la somme de 247 000 euros correspondant à la valeur actuelle du bien ;
  • avait ajouté, enfin, que, le coût des travaux d'amélioration ayant été intégré dans la valeur de la maison permettant de fixer le montant du profit subsistant, la demande de l’ex-épouse au titre du financement desdits travaux devait être écartée.

Le raisonnement est censuré par la Haute juridiction, qui précise la méthodologie à adopter, après avoir rappelé qu’il résulte de la combinaison des articles 1543 N° Lexbase : L1654ABU, 1479, alinéa 2 N° Lexbase : L1616ABH, 1469, alinéa 3, du Code civil N° Lexbase : L1606AB4, d'une part, que, lorsque les fonds d'un époux séparé de biens ont servi à acquérir un bien personnel de l'autre, sa créance contre ce dernier ne peut être moindre que le profit subsistant ni moindre que le montant nominal de la dépense faite ; d'autre part, que le profit subsistant, qui représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés au patrimoine de l'époux appauvri ont contribué au financement de l'acquisition du bien personnel de son conjoint.

Aussi, appliqué au cas d’espèce :

  • la créance réclamée par l’épouse au titre des dépenses d'acquisition du bien de son ex-époux devait être évaluée distinctement de celle réclamée au titre des dépenses d'amélioration ;
  • le calcul du profit subsistant s'effectuant en établissant la proportion de sa contribution au paiement du coût global de l'acquisition ;
  • puis en l'appliquant à la valeur du bien au jour de la liquidation de la créance selon son état lors de l'acquisition.

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