Réf. : Cass. civ. 1, 22 juin 2022, n° 20-20.202, F-B N° Lexbase : A206078S
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 04 Juillet 2022
► La créance réclamée par un époux au titre des dépenses d'acquisition du bien appartenant à l’autre époux doit être évaluée distinctement de celle réclamée au titre des dépenses d'amélioration, le calcul du profit subsistant s'effectuant en établissant la proportion de sa contribution au paiement du coût global de l'acquisition puis en l'appliquant à la valeur du bien au jour de la liquidation de la créance selon son état lors de l'acquisition.
En l’espèce, une épouse faisait valoir à l’égard de son ex-époux une créance au titre de sa participation au financement de l'acquisition et des améliorations apportées à la maison, bien personnel de son ex-époux. Pour fixer la créance à la somme de 51 644,46 euros, la cour d’appel :
Le raisonnement est censuré par la Haute juridiction, qui précise la méthodologie à adopter, après avoir rappelé qu’il résulte de la combinaison des articles 1543 N° Lexbase : L1654ABU, 1479, alinéa 2 N° Lexbase : L1616ABH, 1469, alinéa 3, du Code civil N° Lexbase : L1606AB4, d'une part, que, lorsque les fonds d'un époux séparé de biens ont servi à acquérir un bien personnel de l'autre, sa créance contre ce dernier ne peut être moindre que le profit subsistant ni moindre que le montant nominal de la dépense faite ; d'autre part, que le profit subsistant, qui représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur, se détermine d'après la proportion dans laquelle les fonds empruntés au patrimoine de l'époux appauvri ont contribué au financement de l'acquisition du bien personnel de son conjoint.
Aussi, appliqué au cas d’espèce :
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