Le Quotidien du 5 juillet 2022 : Droit des biens

[Brèves] Notaire désigné pour procéder aux opérations de liquidation-partage : son successeur peut-il poursuivre les opérations sans qu’il y ait lieu à une nouvelle désignation ?

Réf. : Cass. civ. 1, 22 juin 2022, n° 20-22.712, F-B N° Lexbase : A1664787

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N2046BZS

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 04 Juillet 2022

► Il résulte de la combinaison des articles 1364 et 1371, alinéa 2, du Code de procédure civile que, si les copartageants peuvent choisir d'un commun accord le remplaçant du notaire initialement désigné, celui-ci ne peut poursuivre les opérations de partage sans être désigné par le tribunal ou le juge commis.

En l’espèce, des parents étaient décédés respectivement les 19 avril et 14 décembre 2006, en laissant pour leur succéder leurs deux filles. Un jugement du 12 mai 2010 avait ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision en résultant et désigné un notaire, pour y procéder.

Le 5 juin 2014, le successeur du notaire avait établi un acte comportant projet d'état liquidatif, propositions d'allotissement et dires des parties, signé par les copartageantes, puis dressé, le 20 novembre 2014, un procès-verbal de carence dans le partage des successions, l’une des copartageantes ne s'étant pas présentée à une convocation ultérieure.

L’autre copartageante avait alors assigné sa sœur en homologation du projet de partage.

Décision CA. Pour rejeter la demande tendant à la désignation d'un nouveau notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des successions de ses parents, la cour d’appel avait retenu, d'une part, que, par arrêté du garde des Sceaux du 9 novembre 2011, publié le 23 novembre 2011, deux notaires associés avaient été nommés en remplacement du premier notaire désigné, et qu'ils avaient prêté serment en cette qualité devant le tribunal le 7 décembre 2011, d'autre part, qu'aucune partie n'avait sollicité la désignation d'un nouveau notaire en novembre 2011 et qu'il apparaissait que les copartageantes avaient considéré que l’un des notaires nommé successeur du notaire désigné, poursuivrait les opérations de partage avec tous les documents dont disposait celui-ci.

Cassation. À tort. La décision est censurée, au visa des articles 1364 N° Lexbase : L6318H77 et 1371, alinéa 2, N° Lexbase : L6325H7E du Code de procédure civile, par la Cour régulatrice qui juge inopérants les motifs de la cour d’appel, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'il n'avait pas été pourvu au remplacement du notaire initialement désigné par une décision du tribunal ou du juge commis à la surveillance des opérations de partage.

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