Le Quotidien du 5 juillet 2022 : Responsabilité administrative

[Brèves] Responsabilité fautive de l’État dans la gestion du stock de masques antérieurement à l’émergence de la Covid-19

Réf. : TA Paris, 28 juin 2022, n° 2012679/6-3 N° Lexbase : A806878C

Lecture: 2 min

N2033BZC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Responsabilité fautive de l’État dans la gestion du stock de masques antérieurement à l’émergence de la Covid-19. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/86030383-breves-responsabilite-fautive-de-letat-dans-la-gestion-du-stock-de-masques-anterieurement-a-lemergen
Copier

par Yann Le Foll

le 04 Juillet 2022

► Est reconnue la responsabilité fautive de l’État dans la gestion du stock de masques antérieurement à l’émergence de la Covid-19 puis dans la communication gouvernementale initiale relative au port du masque, pour la période antérieure à mai 2020.

Constitution d’un stock de masques par l’État. Le tribunal indique que, lors de l’émergence du coronavirus 2019, le stock d’État était constitué de 117 millions de masques chirurgicaux et d’1,5 millions de masques FFP2, soit un stock largement inférieur aux objectifs que s’était fixé l’État dès 2009, sans que la pertinence des recommandations émises en 2011 ait été remise en cause par les autorités compétentes de l’État. La circonstance qu’un tel stock était insuffisant pour faire face à l’apparition d’une pandémie telle que celle résultant de la Covid-19 n’est, d’ailleurs, pas sérieusement contestée en défense.

Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que l’État a commis une faute en s’abstenant de constituer un stock suffisant de masques permettant de lutter contre une pandémie liée à un agent respiratoire hautement pathogène.

Communication du Gouvernement. La requérante fait valoir que plusieurs déclarations gouvernementales ont indiqué, au cours des mois de février et mars 2020, qu’il n’était pas utile, pour la population générale, de porter un masque. Or, les recommandations scientifiques disponibles, en particulier celles émises par le HCSP le 1er juillet 2011, faisaient état de l’utilité du port de masques respiratoires par la population générale, notamment dans les transports en commun, dans l’hypothèse de la survenue d’une épidémie causée par un agent respiratoire hautement pathogène.

Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que de telles déclarations, qui ont pu avoir notamment pour effet de dissuader la population d’avoir recours à des masques alternatifs, revêtent, compte tenu de leur caractère contradictoire avec les données scientifiques disponibles, un caractère fautif.

Autres griefs. Le tribunal a jugé que la contamination des victimes par le virus responsable de la Covid-19 ne présentait pas un lien de causalité suffisamment direct avec les fautes commises eu égard, notamment, au caractère aléatoire de la transmission du virus d’un individu à un autre, à l’absence de caractère infaillible de la mesure de prévention que constitue le port d’un masque et aux autres mesures disponibles pour se protéger, en particulier le respect de distances physiques et le lavage régulier des mains, dont l’application a été largement recommandée par les autorités françaises. Il a, par conséquent, rejeté les demandes indemnitaires formulées dans l’ensemble de ces requêtes.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, La responsabilité administrative pour faute, La nature de la faute dans le cadre de la responsabilité administrative, in Responsabilité administrative (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E3721EUD.

newsid:482033

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.