Réf. : CE, 3°-8° ch. réunies, 24 juin 2022, n° 443192, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A592378U
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N2057BZ9
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par Yann Le Foll
le 30 Juin 2022
► Le secret des affaires n’est pas opposable à une requête de transmission à l'administration d’informations requises pour l'instruction d'une demande (de permis relatif à des fertilisants), dès lors que la publicité donnée par la personne publique ne divulgue pas d'informations protégées.
Faits. Était demandée l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation du 1er avril 2020, fixant la composition des dossiers de demandes relatives à des autorisations de mise sur le marché et permis de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes et de supports de culture et les critères à prendre en compte dans la préparation des éléments requis pour l'évaluation N° Lexbase : L6441LWH. Le I de l'article 4 de cet arrêté prévoit que la demande de permis d'expérimentation d'un produit ou de renouvellement de ce permis comprend notamment, aux fins de l'évaluation visée à l'article L. 255-8 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L7291I8K, « les données de traçabilité du produit et de ses matières premières, au niveau des sites de production et de fabrication lorsqu'ils sont différents » et « la composition intégrale du produit ».
Position CE. Il résulte des articles L. 151-1 N° Lexbase : L5710LL3 et L. 151-7 N° Lexbase : L5716LLB du Code de commerce que le secret des affaires n'est pas opposable à la transmission des informations demandées en application du I de l'article 4 de l'arrêté dès lors qu'elles sont requises dans le cadre de l'instruction des demandes de permis d'expérimentation menée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES).
En outre, l'obligation de divulgation de telles informations est limitée à cette agence, aux fins de l'évaluation dont elle a la charge, et les conclusions de son évaluation, qui sont rendues publiques, ne peuvent inclure aucune information dont la publication porterait atteinte au secret des affaires en vertu de l'article R. 255-7 du Code rural et de la pêche maritime N° Lexbase : L3408LNK.
Décision. Dès lors, l'arrêté en cause ne méconnaît pas le secret des affaires.
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