Réf. : Cass. civ. 1, 22 juin 2022, n° 20-23.215, FS-B N° Lexbase : A206578Y
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N2053BZ3
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 30 Juin 2022
► Il se déduit de l'article 913 du Code civil, dont il résulte qu'aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi, et de l'article 919-2 du même Code, aux termes duquel la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible, l'excédent étant sujet à réduction, que les libéralités faites en usufruit s'imputent en assiette (et non après conversion en valeur pleine propriété).
En l’espèce, pour rejeter la demande en réduction du legs formée par la fille du défunt, la cour d’appel avait retenu que la valeur de l'usufruit du bien immobilier légué à la compagne du défunt, estimé à soixante pour cent de sa valeur en pleine propriété, était inférieure au montant de la quotité disponible.
L’héritière réservataire a alors formé un pourvoi soutenant « qu'en présence d'un legs en usufruit portant sur un bien immobilier dont la valeur excède celle de la quotité disponible, il est porté atteinte à la réserve, l'héritier réservataire ne pouvant jouir en pleine propriété de la part que le législateur lui réserve ».
L’argument est accueilli par la Haute juridiction qui censure la décision, au visa des articles 913 N° Lexbase : L7497L7S et 919-2 N° Lexbase : L0068HP9 du Code civil, après avoir relevé que l'atteinte à la réserve devait s'apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette.
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