Réf. : CE, 5°-6° ch. réunies, 22 juin 2022, n° 446917, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2043788
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N2030BZ9
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par Yann Le Foll
le 30 Juin 2022
► Pour garantir le respect du plafond de travail de 48 heures par semaine pour les praticiens hospitaliers et les internes, les établissements de santé doivent se doter d’un dispositif fiable, objectif et accessible permettant de décompter, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque agent.
Respect du temps de travail fixé au niveau européen. Les obligations de service, définies dans les établissements de santé en demi-journées, n’ont pas à être converties en heures pour assurer le respect du plafond de quarante-huit heures par semaine en moyenne sur quatre mois, fixé par l'article 6 de la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail N° Lexbase : L5806DLM, et inscrit dans le Code de la santé publique.
Dès lors que les dispositions réglementaires du Code de la santé publique prévoient que les obligations hebdomadaires de service des praticiens hospitaliers sont fixées en demi-journées, dans la limite de quarante-huit heures par semaine, cette durée étant calculée sur une période de quatre mois pour les praticiens hospitaliers et de trois mois pour les internes, ces dispositions impliquent nécessairement que le nombre d’heures effectuées par les praticiens hospitaliers au cours des demi-journées de travail correspondant à leurs obligations de service, en période de jour comme en période de nuit, soient telles qu’elles ne puissent dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail.
Dispositif fiable, objectif et accessible de décompte des heures de travail effectuées par chaque agent. Le Conseil d'État a également précisé qu’il est de la responsabilité des établissements de santé de se doter d’un dispositif fiable, objectif et accessible de décompte des heures de travail effectuées par chaque agent. Le Code de la santé publique impose, en effet, aux établissements d’établir à titre prévisionnel un tableau de service nominatif mensuel comportant les périodes de travail, et de transmettre un tableau récapitulatif aux praticiens hospitaliers (tous les quatre mois) et aux internes (tous les trois mois).
Ces dispositions impliquent nécessairement que les établissements publics de santé se dotent, en complément des tableaux de services prévisionnels et récapitulatifs qu’ils établissent, d’un dispositif fiable, objectif et accessible de mesure du temps de travail des praticiens hospitaliers et des internes (au sens de CJUE, 14 mai 2019, aff. C-55/18, Federación de Servicios de Comisiones Obreras c/ Deutsche Bank SAE N° Lexbase : A1560ZBE) permettant de décompter, selon des modalités qu’il leur appartient de définir dans leur règlement intérieur, outre le nombre de demi-journées, le nombre journalier d’heures de travail effectuées par chaque agent, afin de s’assurer du respect du plafond hebdomadaire fixé par le droit européen.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE, Les conditions de travail des fonctionnaires publics hospitaliers, Le cadre général de l’organisation du temps de travail, in Droit de la fonction publique (dir. P. Tifine), Lexbase N° Lexbase : E06833NM. |
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