Jurisprudence : CE 3/8 ch.-r., 24-06-2022, n° 443192, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 3/8 ch.-r., 24-06-2022, n° 443192, mentionné aux tables du recueil Lebon

A592378U

Référence

CE 3/8 ch.-r., 24-06-2022, n° 443192, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/85983342-ce-38-chr-24062022-n-443192-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

14-01 Arrêté fixant la composition des dossiers de demandes relatives à des autorisations de mise sur le marché (AMM) et permis de matières fertilisantes, d’adjuvants pour matières fertilisantes et de supports de culture et les critères à prendre en compte dans la préparation des éléments requis pour l’évaluation pris en application des articles L. 255-2, L. 255-4, R. 255-13 et R. 255-14 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). I de l’article 4 de cet arrêté prévoyant que la demande de permis d’expérimentation d’un produit ou de renouvellement de ce permis comprend notamment, aux fins de l’évaluation visée à l’article L. 255-8 du code, « les données de traçabilité du produit et de ses matières premières, au niveau des sites de production et de fabrication lorsqu'ils sont différents » et « la composition intégrale du produit »....1) Il résulte des articles L. 151-1 et L. 151-7 du code de commerce que le secret des affaires n’est pas opposable à la transmission des informations demandées en application du I de l’article 4 de l’arrêté dès lors qu’elles sont requises dans le cadre de l’instruction des demandes de permis d’expérimentation menée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES)....2) L’obligation de divulgation de telles informations est limitée à cette agence, aux fins de l’évaluation dont elle a la charge, et les conclusions de son évaluation, qui sont rendues publiques, ne peuvent inclure aucune information dont la publication porterait atteinte au secret des affaires en vertu de l’article R. 255-7 du CRPM. ...Par suite, l’arrêté ne méconnaît pas le secret des affaires.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 443192

Séance du 13 mai 2022

Lecture du 24 juin 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 3ème et 8ème chambres réunies)


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n°2003/2003⚖️ du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 ;

- le règlement (UE) n°2019/1009⚖️ du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 ;

- le code du commerce ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- l'arrêté du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 1er avril 2020 fixant la composition des dossiers de demandes relatives à des autorisations de mise sur le marché et permis de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes et de supports de culture et les critères à prendre en compte dans la préparation des éléments requis pour l'évaluation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Union des industries de la fertilisation ;

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique :

1. Aux termes de l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime🏛 : " L'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit ou l'utilisation, sous quelque dénomination que ce soit sur le territoire national, d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture définis à la section 1 du présent chapitre est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché délivrée selon les conditions posées à l'article L. 255-7 ". Aux termes de l'article L. 255-4 du même code : " La distribution ou l'utilisation à des fins d'expérimentation d'un des produits mentionnés à l'article L. 255-2 est subordonnée à l'obtention d'un permis délivré dans les conditions prévues à l'article L. 255-8, sous réserve des dispositions de l'article L. 255-9 ".

2. L'article R. 255-13 du code rural et de la pêche maritime🏛 dispose que : " Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du directeur général de l'Agence, fixe le contenu et la composition des dossiers de demandes d'autorisation ou de permis déposés en application des dispositions du présent chapitre. " L'article R. 255-14 du même code prévoit que : " Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du directeur général de l'Agence, peut adopter des lignes directrices définissant les critères à prendre en compte dans la préparation des éléments requis pour l'évaluation prévue aux articles L. 255-7 et L. 255-8 ".

3. L'Union des industries de la fertilisation demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 1er avril 2020 fixant la composition des dossiers de demandes relatives à des autorisations de mise sur le marché et permis de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes et de supports de culture et les critères à prendre en compte dans la préparation des éléments requis pour l'évaluation pris en application des dispositions citées au point 2.

Sur l'atteinte portée au secret des affaires :

4. D'une part, aux termes de l'article L. 151-1 du code du commerce🏛 : " Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : / 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; / 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; / 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ". Aux termes de l'article L. 151-7 du même code : " Le secret des affaires n'est pas opposable lorsque l'obtention, l'utilisation ou la divulgation du secret est requise ou autorisée par le droit de l'Union européenne, les traités ou accords internationaux en vigueur ou le droit national, notamment dans l'exercice des pouvoirs d'enquête, de contrôle, d'autorisation ou de sanction des autorités juridictionnelles ou administratives ".

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 255-8 du code rural et de la pêche maritime🏛 : " Le permis d'expérimentation d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture est délivré par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 255-7, à l'issue d'une évaluation qui révèle son absence d'effet nocif sur la santé humaine, la santé animale et sur l'environnement dans les conditions d'emploi prescrites ". Aux termes de l'article R. 255-7 du même code : " Les décisions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits définis à l'article L. 255-1, ainsi que les conclusions de l'évaluation conduite en application des articles L. 255-7 et L. 255-8, sont rendues publiques par voie électronique dans les meilleurs délais par l'Agence, à l'exclusion de toute information portant atteinte à la protection des données à caractère personnel ou au secret des affaires ".

6. Il résulte des dispositions citées au point 4 que le secret des affaires n'est pas opposable à la transmission des informations demandées en application des dispositions du I de l'article 4 de l'arrêté attaqué dès lors qu'elles sont requises dans le cadre de l'instruction des demandes de permis d'expérimentation menée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'obligation de divulgation de telles informations est limitée à cette agence, aux fins de l'évaluation dont elle a la charge, et les conclusions de son évaluation, qui sont rendues publiques, ne peuvent inclure aucune information dont la publication porterait atteinte au secret des affaires. Le moyen tiré de la méconnaissance du secret des affaires ne peut, par suite, qu'être écarté.

Sur la fixation des valeurs en éléments traces métalliques (ETM) de référence et l'atteinte à la liberté des échanges, à la liberté du commerce et de l'industrie et au principe d'égalité de traitement :

7. Aux termes du dernier alinéa de l'article 2 de l'arrêté attaqué : " Les produits faisant l'objet de la demande sont caractérisés conformément à l'annexe du présent arrêté et au " guide relatif à l'évaluation des dossiers de demande relative à une autorisation de mise sur le marché (AMM) ou à un permis pour des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture " disponible sur le site internet de l'ANSES ". L'annexe à laquelle il est renvoyé prévoit que les " critères ci-dessous constituent des références pour la qualité des produits. En cas de dépassement, le demandeur apporte les justifications nécessaires sur les éléments en excédent ". Ces critères figurent dans un tableau intitulé " Eléments Traces Métalliques (ETM) " de cette même annexe.

8. Si les colonnes du tableau " Eléments Traces Métalliques (ETM) " sont intitulées " Teneurs maximales pour les matières fertilisantes " et " Teneurs maximales pour les supports de culture ", il ressort cependant des termes mêmes de cette annexe que ces teneurs constituent uniquement des références pour la qualité des produits et qu'en cas de dépassement de ces dernières, le demandeur apporte les justifications nécessaires sur les éléments en excédent, sans que cela fasse obstacle à son autorisation. Les dispositions précitées de l'article 2 et de l'annexe de l'arrêté attaqué n'ont donc ni pour objet ni pour effet de fixer, pour les ETM, des plafonds dont le dépassement exclurait qu'ils fassent l'objet d'une autorisation, mais se bornent à prévoir les éléments devant figurer dans les dossiers de demande en vue de leur instruction par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce que, d'une part, il fixerait des valeurs en ETM de référence maximale pour la délivrance des différentes autorisations relatives aux produits concernés qui se situeraient en-deçà des valeurs limites fixées par le règlement (UE) n°2019/1009⚖️ du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019, par les normes françaises qui seraient applicables et par la règlementation d'autres Etats membres sans tenir compte, au demeurant, des particularités des différentes catégories de fertilisants, et en ce que, d'autre part, il porterait atteinte à la liberté de circulation des marchandises, à la liberté du commerce et de l'industrie et au principe d'égalité de traitement ne peut utilement être soulevé et doit être écarté.

Sur la méconnaissance du principe de sécurité juridique :

9. La requérante soutient que l'arrêté méconnaît le principe de sécurité juridique faute de préciser quelles justifications complémentaires doivent être apportées par les demandeurs pour permettre le dépassement des valeurs de référence en ETM qu'il fixe. Cependant, il ressort des pièces du dossier que les dispositions de l'article 2 et de l'annexe de l'arrêté attaqué renvoient expressément au " guide relatif à l'évaluation des dossiers de demande relative à une autorisation de mise sur le marché ou à un permis pour des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture ", lequel présente les recommandations relatives aux éléments à renseigner selon les différents paramètres évalués et permet notamment aux demandeurs d'être informés des éléments attendus pour évaluer la conformité de leurs produits aux teneurs de référence et de flux. Par suite, ce moyen doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que l'Union des industries de la fertilisation n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de l'alimentation du 1er avril 2020.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative🏛 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'Union des industries de la fertilisation est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union des industries de la fertilisation et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

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