La lettre juridique n°912 du 30 juin 2022 : Santé et sécurité au travail

[Brèves] Préretraite amiante : quel est le montant de l’indemnité de cessation d’activité ?

Réf. : Cass. soc., 22 juin 2022, n° 21-11.325, FS-B N° Lexbase : A205878Q

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N2009BZG

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par Lisa Poinsot

le 30 Juin 2022

► La démission du salarié, bénéficiant de l’ACAATA attribuée et servie par les caisses régionales d’assurances maladie, lui ouvre droit au versement par l’employeur d’une indemnité de cessation d’activité d’un montant égal à celui de l’indemnité de départ à la retraite et calculée sur la base de l’ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l’application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.

Faits et procédure. Trois salariés se voient notifient leur admission, par la caisse régionale d’assurance maladie, au bénéfice de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA), prévue par l’article 41 de la loi n° 98-1194, du 23 décembre 1998 N° Lexbase : L5411AS9. Dans le cadre de ce dispositif, ces salariés présentent leur démission pour un départ en retraite et sollicite de leur employeur le bénéfice de l’indemnité de cessation d’activité.

La cour d’appel (CA Paris, 18 novembre 2020, n° 18/08804 N° Lexbase : A856434X) constate, en premier lieu, que les salariés, admis au bénéfice de l’ACAATA par la caisse régionale d’assurance maladie, ont présenté leur démission à leur employeur, de sorte que la rupture de leur contrat de travail leur ouvre droit au versement de l’indemnité de cessation d’activité.

En second lieu, les juges du fond relèvent qu’un accord de groupe du 15 avril 2009 régit spécifiquement le départ des salariés bénéficiant d’un tel dispositif. Toutefois, elle affirme que les dispositions de l’accord de groupe de gestion prévisionnelle des emplois et des âges (GPEA) du 30 janvier 2012, fixant le montant de l’allocation de départ à la retraite pour tout départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié, sont plus favorables que celles de l’accord du 15 avril 2009. Les juges du fond accordent aux salariés une indemnité de cessation d’activité correspondant au montant de l’indemnité de départ en retraite prévue par l’accord de groupe GPEA.

L’employeur forme un pourvoi en cassation en soutenant que :

  • pour bénéficier de l’admission au bénéfice de l’ACAATA, les salariés doivent remplir les conditions prévues par l’article 41 de la loi n° 98-1194, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque l’établissement les employant ne se trouve pas sur la liste établie par arrêté des ministres du Travail, de la Sécurité sociale et du Budget. Il ne suffit pas d’être admis par la caisse régionale d’assurance maladie ;
  • l’accord de groupe du 15 avril 2009 constitue la règle spéciale devant s’appliquer spécifiquement à la situation de départ des salariés bénéficiant du dispositif de l’ACAATA.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’employeur en application de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, des articles L. 1237-9 N° Lexbase : L1407H9Y et L. 1234-1 N° Lexbase : L1300H9Z du Code du travail.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le départ volontaire à la retraite, L’assiette de l’indemnité de départ à la retraite, in Droit du travail, Lexbase N° Lexbase : E9748EST.

 

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