Le Quotidien du 8 juin 2022 : Procédures fiscales

[Brèves] La rayure, dans une réponse au contribuable, de la mention relative à la saisine de la commission départementale des impôts directs entraine l’irrégularité de la procédure d’imposition

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 20 mai 2022, n° 441999, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A91387XQ

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[Brèves] La rayure, dans une réponse au contribuable, de la mention relative à la saisine de la commission départementale des impôts directs entraine l’irrégularité de la procédure d’imposition. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/85330079-breves-la-rayure-dans-une-reponse-au-contribuable-de-la-mention-relative-a-la-saisine-de-la-commissi
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par Marie-Claire Sgarra

le 07 Juin 2022

► En rayant, dans sa réponse aux observations du contribuable, la mention pré-imprimée relative à la faculté de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs, l’administration fiscale a privé le contribuable de la garantie prévue par l’article L. 59 LPF, entachant de ce fait d’irrégularité la procédure d’imposition suivie à son égard.

Les faits :

  • une société civile professionnelle a cédé l'intégralité des droits corporels et incorporels de son cabinet médical ;
  • à la suite de la vérification de comptabilité de cette société et du contrôle sur pièces dont le requérant a fait l'objet en sa qualité d'associé, l'administration fiscale a assujetti ce dernier à des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2011 ;
  • le TA de Pau a prononcé la décharge de ces impositions, faute pour l'administration d'avoir permis au requérant de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
  • la CAA de Bordeaux a annulé ce jugement (CAA Bordeaux, 20 mai 2020, n° 18BX01248 N° Lexbase : A06243NG).

Principes :

  • lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (LPF, art. L. 59 N° Lexbase : L8958MCR) ;
  • la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; dans ces domaines, la commission départementale peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit (LPF, art. L 59 A N° Lexbase : L5791MAQ).

Dans les observations qu’il a adressées à l’administration à la suite de la proposition de rectification qui lui avait été notifiée, le contribuable s’interrogeait notamment sur la méthode de valorisation des parts sociales qu’il détenait dans la SCP mise en œuvre par le vérificateur pour la détermination de la plus-value ou moins-value résultant du transfert de celles-ci dans son patrimoine privé, à la suite de la cessation de son activité.

La réponse du vérificateur sur ce point était susceptible, à ce stade de la procédure, de donner lieu à des questions de fait au sens du premier alinéa du II de l’article L. 59 A du LPF et entrant donc dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs.

Par suite, en rayant, dans sa réponse aux observations du contribuable, la mention pré-imprimée relative à la faculté de demander la saisine de la CDI, l’administration fiscale a privé le contribuable de la garantie prévue par l’article L. 59 LPF, entachant de ce fait d’irrégularité la procédure d’imposition suivie à son égard.

L’arrêt de la CAA de Bordeaux est annulé.

 

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