Jurisprudence : CE 9/10 ch.-r., 20-05-2022, n° 441999, mentionné aux tables du recueil Lebon

CE 9/10 ch.-r., 20-05-2022, n° 441999, mentionné aux tables du recueil Lebon

A91387XQ

Référence

CE 9/10 ch.-r., 20-05-2022, n° 441999, mentionné aux tables du recueil Lebon. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/85131819-ce-910-chr-20052022-n-441999-mentionne-aux-tables-du-recueil-lebon
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Abstract

19-01-03-02-03-01 Société civile professionnelle (SCP) ayant cédé l’intégralité des droits corporels et incorporels de son cabinet médical. A la suite d’une vérification de comptabilité de cette société et du contrôle sur pièces dont le contribuable a fait l’objet en sa qualité d’associé, administration fiscale ayant rehaussé la quote-part de plus-value de ce dernier et l’ayant assujetti à des suppléments d’impôt. ...1) Dans les observations qu’il a adressées à l’administration à la suite de la proposition de rectification (PR) qui lui avait été notifiée, le contribuable s’interrogeait notamment sur la méthode de valorisation des parts sociales qu’il détenait dans la SCP mise en œuvre par le vérificateur pour la détermination de la plus-value ou moins-value résultant du transfert de celles-ci dans son patrimoine privé, à la suite de la cessation de son activité. ...La réponse du vérificateur sur ce point était susceptible, à ce stade de la procédure, de donner lieu à des questions de fait au sens du premier alinéa du II de l’article L. 59 A du livre des procédures fiscales (LPF) et entrant donc dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs (CDI). ...2) Par suite, en rayant, dans sa réponse aux observations du contribuable (ROC), la mention pré-imprimée relative à la faculté de demander la saisine de la CDI, l’administration fiscale a privé le contribuable de la garantie prévue par l’article L. 59 LPF, entachant de ce fait d’irrégularité la procédure d’imposition suivie à son égard.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

N° 441999

Séance du 20 avril 2022

Lecture du 20 mai 2022

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème chambres réunies)


Vu la procédure suivante :

M. D C a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2011. Par un jugement n° 1600511 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Pau a fait droit à sa demande.

Par un arrêt n° 18BX01248 du 20 mai 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre des finances et des comptes publics, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. C devant le tribunal administratif de Pau.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 juillet et 20 octobre 2020 et le 3 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. A B de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. C ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par acte du 31 décembre 2011, la société civile professionnelle Mendiharat, Marot, Moyen, C, Hau, Lalou-Collet a cédé l'intégralité des droits corporels et incorporels de son cabinet médical. A la suite de la vérification de comptabilité de cette société et du contrôle sur pièces dont M. C a fait l'objet en sa qualité d'associé, l'administration fiscale a assujetti ce dernier à des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2011. Par un jugement du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge de ces impositions, faute pour l'administration d'avoir permis à M. C de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. M. C se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 mai 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de l'action et des comptes publics, annulé ce jugement et rejeté sa demande.

2. Il ressort des pièces de la procédure d'appel que la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du tribunal administratif de Pau sans statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. C à l'appel du ministre de l'action et des comptes publics. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit être annulé.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

4. Aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : " Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires () ". Aux termes de l'article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction applicable au litige : " La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition () II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit () ".

5. Il résulte de l'instruction que, dans les observations qu'il a adressées à l'administration à la suite de la proposition de rectification qui lui avait été notifiée, M. C s'interrogeait notamment sur la méthode de valorisation des parts sociales qu'il détenait dans la société civile professionnelle mise en œuvre par le vérificateur pour la détermination de la plus-value ou moins-value résultant du transfert de celles-ci dans son patrimoine privé, à la suite de la cessation de son activité. La réponse du vérificateur sur ce point était susceptible, à ce stade de la procédure, de donner lieu à des questions de fait au sens des dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales citées au point 4 et entrant donc dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs. Par suite, en rayant, dans sa réponse aux observations du contribuable, la mention pré-imprimée relative à la faculté de demander la saisine de la commission départementale des impôts directs, l'administration fiscale a privé M. C de la garantie prévue par l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, entachant de ce fait d'irrégularité la procédure d'imposition suivie à son égard.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. C à la requête d'appel et de se prononcer sur les autres moyens qu'elle soulève, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a déchargé M. C des suppléments d'impôts en litige.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, pour l'ensemble de la procédure, la somme de 4 500 euros à verser à M. C, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 20 mai 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Le recours présenté par le ministre de l'économie, des finances et de la relance devant la cour administrative d'appel de Bordeaux est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. D C et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Frédéric Aladjidi, M. Bertrand Dacosta, présidents de chambre ; Mme Anne Egerszegi, M. Thomas Andrieu, Mme Nathalie Escaut, M. Alexandre Lallet, M. François Weil, conseillers d'Etat et M. Cyril Martin de Lagarde, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 20 mai 2022.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Cyril Martin de Lagarde

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

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