Réf. : Cass. soc., 25 mai 2022, 4 arrêts, n° 20-17.700 N° Lexbase : A40567YU, n° 20-23.708 N° Lexbase : A40597YY, n° 20-19.596 N° Lexbase : A41807YH et n° 20-18.897 N° Lexbase : A40927Y9, F-D
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par Lisa Poinsot
le 07 Juin 2022
► En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Faits et procédure. Dans plusieurs litiges, un justiciable saisit la juridiction prud’homale de diverses demandes dont celle de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
Dans chaque affaire, la cour d’appel (CA Lyon, 7 février 2020, n° 17/08671 N° Lexbase : A86553DW, CA Riom, 5 novembre 2019, n° 18/12710 N° Lexbase : A9593ZTH, CA Paris, 30 juin 2020, n° 18/01464 N° Lexbase : A92613PP et CA Caen, 27 février 2020, n° 19/00499) considère que :
Les salariés forment chacun un pourvoi en cassation (n° 20-17.700, n° 20-23.708 et n° 20-18.596), en soutenant que les éléments de preuve apportés étaient suffisamment précis et clairs, permettant ainsi d’évaluer les heures travaillées. La charge de la preuve ne devait pas uniquement peser sur eux.
Dans l’affaire n° 20-18.897, l’employeur forme un pourvoi en cassation en arguant que :
La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale de la Cour de cassation censure l’analyse retenue par les cours d’appel, principalement en application des articles L. 3171-2 N° Lexbase : L8718LGY, L. 3171-3 N° Lexbase : L7443K9K et L. 3171-4 N° Lexbase : L0783H9U du Code du travail.
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