Le Quotidien du 8 juin 2022 : Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Pacte Dutreil et holding animatrice : la Cour de cassation sème le trouble !

Réf. : Cass. com., 25 mai 2022, n° 19-25.513 N° Lexbase : A14897YS

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par Marie-Claire Sgarra

le 07 Juin 2022

Le fait pour une holding animatrice de cesser, postérieurement à la transmission de ses titres, d’exercer de manière prépondérante son activité éligible n’entraine pas la remise en cause du régime de faveur Dutreil.

Les faits :

  • à la suite du décès de son père, sa fille dépose une déclaration de succession dans laquelle elle a revendiqué, s'agissant des parts de la société X entreprises, qu'elle a qualifiée de holding animatrice de groupe, le bénéfice de l'exonération partielle des droits de succession à hauteur de 75 % de la valeur de ces parts, prévue à l'article 787 B du CGI, en prenant l'engagement de les conserver pendant une durée de quatre ans à compter de leur transmission ;
  • l'administration fiscale a remis en cause cette exonération partielle au motif que, dès le 3 décembre 2010, la société X entreprises avait cédé ses participations dans certaines de ses filiales et que l'activité de la holding était devenue purement financière ;
  • après rejet de sa réclamation contentieuse, la requérante a assigné l'administration fiscale en décharge des rappels d'imposition réclamés.

Principe. Aux termes de l’article 787 B du CGI N° Lexbase : L5936LQW les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs sont, à condition qu'elles aient fait l'objet d'un engagement collectif de conservation présentant certaines caractéristiques, et d'un engagement individuel de conservation pendant une durée de quatre ans à compter de l'expiration de l'engagement collectif, exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur.

En appel, la cour énonce que s'agissant d'une société holding, le bénéfice de l'avantage fiscal Dutreil ne peut se concevoir, au regard de l'objectif fixé par le législateur, que si ladite société conserve, pendant la durée exigée, sa fonction d'animation d'un groupe formé de filiales (CA Rennes, 8 octobre 2019, n° 17/08339). La cour avait ainsi donné gain de cause à l’administration fiscale.

« La cession de la plupart des filiales exerçant une activité économique au sens de l’article 787 B du code général des impôts, sans que le produit de ces cessions ait été réinvesti dans une nouvelle activité économique, a modifié la nature de la société Y Entreprises qui de holding animatrice est devenue essentiellement une holding financière gérant les produits des cessions intervenues. Ayant perdu sa fonction d’animatrice d’un groupe de filiales, elle ne satisfait plus aux conditions légales ».

Lire en ce sens, F. Chidaine, Pacte Dutreil et exigence de conservation pour la société de sa fonction d'animation, Lexbase Fiscal, novembre 2019, n° 804 N° Lexbase : N1359BYY.

La Chambre commerciale rappelle qu’« est assimilée à une telle société la société holding qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou libérale et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture à ces filiales de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le caractère principal de son activité d'animation de groupe devant être retenu notamment lorsque la valeur vénale, au jour du fait générateur de l'imposition, des titres de ces filiales détenus par la société holding représente plus de la moitié de son actif total ».

En jugeant que la société avait perdu sa fonction animatrice, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé les dispositions de l’article 787 B du CGI précité.

La Chambre commerciale casse et annule l’arrêt de la cour d’appel de Rennes.

En pratique :

  • il suffit (suffirait ?) que la holding soit animatrice au moment de la transmission et pourrait cesser une fois cette transmission faite ;
  • la Cour de cassation, par cette décision, va à l’encontre des derniers commentaires de l’administration fiscale en date du 21 décembre 2021 (BOI-ENR-DMTG-10-20-40-10, n° 25 N° Lexbase : X6754ALQ) selon lesquels « la société doit vérifier la condition d’activité pendant toute la durée de l’engagement collectif, le cas échéant unilatéral, et de l’engagement individuel de conservation » ; cette dernière devra certainement (une nouvelle fois) revoir sa position ;
  • cette décision est favorable au contribuable et par ricochet une aide pour les praticiens.

 

Pour aller plus loin :


 

 

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