Réf. : Cass. civ. 2, 25 mai 2022, n° 20-16.351, F-B N° Lexbase : A25517Y7
Lecture: 1 min
N1700BZY
Citer l'article
Créer un lien vers ce contenu
par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)
le 07 Juin 2022
► Le principe de la réparation intégrale permet d’obtenir réparation de toute perte de chance, laquelle peut résulter de la perte d’une chance de participer aux Jeux Olympiques.
Faits et procédure. Victime d’un accident à l’étranger, un athlète professionnel s’adonnant à la course, a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pour obtenir réparation, notamment d’une perte de chance d’être sélectionné et de participer aux Jeux Olympiques. Une telle demande pouvait-elle prospérer ? La cour d’appel l’avait refusé au motif que la victime si elle avait participé à des championnats juniors et à des courses de sélection catégorie espoirs, n’était qu’au début de sa carrière et qu’il ne fournissait aucune explication permettant de penser qu’il aurait pu atteindre le temps nécessaire pour être sélectionné aux Jeux Olympiques (CA Versailles, 19 mars 2020). En somme, la chance était trop faible.
Solution. Telle n’est pas la solution retenue par la Cour de cassation qui considère qu’ « en statuant ainsi, alors que toute perte de chance ouvre droit à réparation, la cour d’appel a exigé de la victime qu’elle démontre l’existence de la perte de chance sérieuse de participer aux Jeux Olympiques, a violé », notamment le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. Ainsi, la perte de chance, même minime, doit être réparée (rappr. Cass. civ. 1, 12 octobre 2016, n° 15-23.230 N° Lexbase : A9746R74). Restera alors aux juges du fond à évaluer la perte de chance…
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable
newsid:481700