Réf. : TA Grenoble, 25 mai 2022, n° 2203163 N° Lexbase : A42047YD
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N1708BZB
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par Yann Le Foll
le 01 Juin 2022
►Est suspendue l’exécution de l’article 10 du nouveau règlement des piscines de Grenoble autorisant l’usage de maillots de bains de type burkini pour atteinte au principe de neutralité du service public.
Faits. Par délibération du 16 mai 2022, le conseil municipal de Grenoble a adopté une délibération approuvant un nouveau règlement intérieur des piscines municipales. L’article 10 de ce règlement dispose : « Pour des raisons d’hygiène et de sécurité, l’accès aux bassins se fait exclusivement dans une tenue de bain correspondant aux obligations suivantes : […] Les tenues de bain doivent être faites d’un tissu spécifiquement conçu pour la baignade, ajustées près du corps, et ne doivent pas avoir été portées avant l’accès à la piscine. Les tenues non prévues pour un strict usage de la baignade (short, bermuda, sous-vêtements, etc.), les tenues non près du corps plus longues que la mi-cuisse (robe ou tunique longue, large ou évasée) et les maillots de bain-short sont interdits […] ».
Principe TA. Si les usagers du service public peuvent exprimer librement, dans les limites fixées par la loi, leur appartenance religieuse, les dispositions de l’article 1er de la Constitution N° Lexbase : L1277A98 interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances pour s'affranchir des règles communes organisant et assurant le bon fonctionnement des services publics. Par ailleurs, l’autorité administrative doit respecter le principe de neutralité et édicter des règles concourant au maintien de l’ordre public sous ses composantes de la sécurité, de la salubrité et de la tranquillité publiques. Il ne saurait être dérogé aux règles édictées dans l’objectif d’assurer l’ordre public.
Grief. Le préfet de l’Isère demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet article sur le fondement du cinquième alinéa de l’article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales N° Lexbase : L7480L78, issues de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, confortant le respect des principes de la République N° Lexbase : L6128L74, qui le permet « lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, ou à porter gravement atteinte aux principes de laïcité et de neutralité des services publics ».
Ordonnance. En permettant aux usagers du service public communal des piscines de Grenoble de porter des tenues « non près du corps », sous la seule condition qu’elles soient moins longues que la mi-cuisse – comme c’est le cas notamment du vêtement de baignade appelé burkini – c’est-à-dire en dérogeant à la règle générale d’obligation de porter des tenues ajustées près du corps pour permettre à certains usagers de s’affranchir de cette règle dans un but religieux, ainsi qu’il est d’ailleurs reconnu dans les écritures de la commune, les auteurs de la délibération litigieuse ont gravement porté atteinte aux principe de neutralité du service public.
Est donc suspendue l’exécution de l’article 10 du règlement des piscines en tant qu’il autorise certaines tenues non près du corps.
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