Le Quotidien du 2 juin 2022 : Avocats/Déontologie

[Brèves] De l’impartialité du Bâtonnier

Réf. : CA Montpellier, 18 mai 2022, n° 21/06969 N° Lexbase : A42417XD

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N1723BZT

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par Marie Le Guerroué

le 02 Juin 2022

►Le seul fait qu’un Bâtonnier ait eu connaissance d'un litige à travers sa tentative de conciliation, ne suffit pas à remettre en cause son impartialité et ne porte pas atteinte à l'exigence requise par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

Faits et procédure. Un avocat avait saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Montpellier afin d’obtenir la nullité de la rupture du contrat de travail passé avec une SCP. Le Bâtonnier avait notamment dit que ce dernier n'avait pas connu de rupture de contrat de collaboration vexatoire et discriminatoire et débouté, en conséquence, de ses demandes indemnitaires en lien avec cette rupture. La cour avait été saisie d'un recours de la part de l’avocat à l'encontre de cette décision. L’avocat avait également déposé des conclusions aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Réponse de la cour. L’avocat soutient que le cumul des fonctions du Bâtonnier à savoir un pouvoir de prévention, de conciliation puis un pouvoir juridictionnel, constitue une violation du droit à un procès équitable tel que défini par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme N° Lexbase : L7558AIR. Il est, pour la cour, au contraire constant que dès lors que la loi prévoit de confier à une même juridiction plusieurs phases d'une procédure, les magistrats de cette juridiction ont compétence pour statuer sur ses différentes phases, sans que les parties puissent demander leur récusation au motif qu'ils ont déjà connu du litige dans une phase précédente. Il n'est pas justifié en l'espèce que le Bâtonnier, à qui les articles 7 alinéa 7 et 21 alinéas 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1971 N° Lexbase : L6343AGZ ont donné compétence réglementaire pour exercer une mission de conciliation et une mission du jugement, a dans la phase préalable émis un avis mettant en cause son impartialité. Le seul fait que le Bâtonnier ait eu connaissance du litige à travers sa tentative de conciliation, ne suffit pas à remettre en cause son impartialité et ne porte pas atteinte à l'exigence requise par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme. Enfin, la cour ajoute qu'il n'est pas contesté que la Cour européenne des droits de l'Homme considère que le respect des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme résulte soit de ce que les juridictions remplissent elles-mêmes les exigences du présent article, soit subissent le contrôle ultérieur d'un organe judiciaire de pleine juridiction présentant lui les garanties de cet article. Il en résulte que la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux. La cour déboute, par conséquent, l’avocat de sa demande.

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