Le Quotidien du 2 juin 2022 : Successions - Libéralités

[Brèves] QPC dénonçant les incapacités à être gratifié : après les auxiliaires de vie, les auxiliaires médicaux ?

Réf. : Cass. QPC, 24 mai 2022, n° 22-40.005, FS-D N° Lexbase : A32147YP

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 01 Juin 2022

► Par décision rendue le 24 mai 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée à l’encontre des dispositions de l'article 909, alinéa 1er du Code civil, qui interdisent à une personne de gratifier les auxiliaires médicaux qui lui ont procuré des soins au cours de sa dernière maladie.

La QPC. La question était formulée ainsi : les dispositions de l'article 909, alinéa 1er du Code civil N° Lexbase : L8526HWP, qui interdisent à une personne de gratifier les auxiliaires médicaux qui lui ont procuré des soins au cours de sa dernière maladie, sont-elles contraires aux articles 2 N° Lexbase : L1366A9H, 4 N° Lexbase : L1368A9K, 17 N° Lexbase : L1364A9E de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen en ce qu'elles portent atteinte au droit de disposer librement de ses biens en dehors de tout constat d'inaptitude du disposant ?

Caractère sérieux. Selon la Haute juridiction, cette question présente un caractère sérieux en ce que, ayant pour conséquence de réduire le droit de disposer librement de ses biens de la personne soignée pour la maladie dont elle meurt hors tout constat d'inaptitude de celle-ci, l'article 909, alinéa 1er, du Code civil serait susceptible de porter une atteinte disproportionnée au droit de propriété protégé par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789.

Contexte. Pour rappel, le Conseil constitutionnel a déjà censuré, en 2021, certaines des dispositions de l’article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles, en ce qu’elles avaient pour objet d’interdire aux personnes âgées de gratifier ceux qui leur apportent, contre rémunération, des services à la personne à domicile ; suivant les arguments de la requérante, les Sages ont estimé que l'interdiction était formulée en des termes trop généraux et portait ainsi au droit de propriété une atteinte disproportionnée à l'objectif poursuivi (Cons. const., décision n° 2020-888 QPC, du 12 mars 2021 N° Lexbase : A80714K7 ; cf. J. Casey, obs. n° 4 in Sommaires d’actualité de droit des successions & libéralités 2021-1 (Janvier – Juillet), Lexbase Droit privé, n° 875, 2 septembre 2021 N° Lexbase : N8596BYZ).

Dans son analyse critique de cette décision de censure, Jérôme Casey relevait que « les motifs du Conseil pourraient aussi justifier la disparition des incapacités de recevoir de l’article 909 du Code civil N° Lexbase : L8526HWP (médecin de la dernière maladie, MJPM, ministres du culte…). Pourtant, ces dispositions demeurent. La discordance avec la disparition de l’interdiction du CASF est criante. Non que nous voulions faire disparaître aussi le contenu de l’article 909 du Code civil, bien au contraire. Mais le défaut de cohérence est évident. »

On peut donc imaginer que le Conseil constitutionnel utilisera les mêmes motifs que dans sa décision du 12 mars 2021, et procèdera également à censure des dispositions contestées.  

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