Réf. : Cass. civ. 3, 11 mai 2022, n° 21-12.478, F-D N° Lexbase : A10497X7
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N1622BZ4
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par Juliette Mel, Docteur en droit, Avocat associé, M2J Avocats, Chargée d’enseignements à l’UPEC et Paris Saclay, Responsable de la commission Marchés de Travaux, Ordre des avocats
le 25 Mai 2022
► L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui tant que ce tiers n’a pas été désintéressé ;
► La règle ne vaut que jusqu’au paiement de la somme correspondante aux conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.
Le droit propre et exclusif conféré à la victime du dommage sur l’indemnité d’assurance interdit à l’assureur de l’auteur du dommage de procéder à un règlement quelconque entre les mains de tout autre que le tiers lésé tant que ce tiers n’a pas été désintéressé jusqu’à concurrence de ladite indemnité. Le principe est constant (pour exemple, Cass. civ. 2, 26 avril 2007, n° 06-14.928, FS-P+B N° Lexbase : A0342DWL). Autrement dit, le droit propre et exclusif conféré au tiers lésé, qui est d’ordre public, interdit à l’assureur de l’auteur du dommage de procéder à un règlement quelconque entre les mains du réparateur de la chose endommagée si ce règlement ne correspond pas à un paiement pour le compte du tiers lésé.
Pour autant, le tiers lésé a un recours direct contre l’assureur, même s’il n’a pas agi contre l’assuré responsable du dommage.
L’arrêt rapporté en est une illustration. En l’espèce, les acquéreurs de lots d’un immeuble ancien ont constitué une association foncière urbaine libre (AFUL) en vue de la réalisation d’une opération de restauration immobilière éligible à un dispositif de défiscalisation. Se plaignant de retards, inachèvements et de désordres affectant les travaux réalisés, l’AFUL et chacun de ses membres ont assigné, après expertise, l’ensemble des intervenants et leurs assureurs en réparation de leurs préjudices.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 1er décembre 2020 (CA Aix-en-Provence, 1er décembre 2020, n° 16/17723 N° Lexbase : A370838T), déclare irrecevable leur demande contre l’assureur de l’un des intervenants à l’opération de construire. Ils forment un pourvoi aux termes duquel ils articulent notamment que le tiers victime d’un dommage est titulaire d’un droit exclusif sur l’indemnité due par l’assureur du responsable ainsi que d’une action directe contre l’assureur, sans avoir à agir préalablement contre le responsable ou les organes de la procédure collective ouverte à l’endroit de ce dernier.
La Haute juridiction suit le pourvoi et la décision d’appel est censurée. La recevabilité de l’action directe n’est pas subordonnée à l’appel en la cause de l’assuré par la victime. La Haute juridiction fait ici application de sa technique de motivation enrichie pour citer les arrêts de principe antérieurs, rendus en ce sens (Cass. civ. 1, 7 novembre 2000, n° 97-22.582, publié au bulletin N° Lexbase : A7747AHE ; Cass. civ. 3, 15 mai 2002, n° 00-18.541, publié N° Lexbase : A6580AYD).
L’article L. 124-3 du Code des assurances N° Lexbase : L4188H9Y, qui sert de visa à la décision, lequel confère à la victime d’un accident un droit propre sur l’indemnité d’assurance et une action directe contre l’assureur du responsable de l’accident pour exercer ce droit, n’implique nullement pour celui-ci l’obligation d’engager en priorité des poursuites sur les biens ou l’assuré.
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