Réf. : CE 3°-8° ch. réunies, 12 mai 2022, n° 444994, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A82967W8
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N1582BZM
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par Marie-Claire Sgarra
le 25 Mai 2022
► Le Conseil d’État est revenu, dans un arrêt du 12 mai 2022, sur le dispositif anti-abus de l'article 123 bis du CGI.
Les faits :
Principe (CGI, art. 123 bis N° Lexbase : L5648MAG). Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.
Les bénéfices ou les revenus positifs sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de l'entité juridique établie ou constituée hors de France ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, le 31 décembre.
Toutefois, lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un État ou territoire n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France, ou qui est non coopératif au sens de l'article 238-0 A N° Lexbase : L6050LMZ, le revenu imposable de la personne physique ne peut être inférieur au produit de la fraction de l'actif net ou de la valeur nette des biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable.
Par ces dispositions, le législateur a entendu imposer les résidents fiscaux à raison des bénéfices réalisés à l'étranger par certaines entités établies dans des États ou territoires dans lesquels elles sont soumises à un régime fiscal privilégié, sur lesquelles ces résidents exercent un contrôle, même partagé, quelle que soit sa forme juridique et, dans le cas où il est quantifiable, supérieur à 10 %.
La cour administrative d’appel a relevé :
Solution du CE. Alors que les requérants se bornaient à soutenir que l'administration n'établissait pas que le requérant détenait la totalité des actifs de cette société panaméenne, c'est sans erreur de droit que la cour a jugé que l'administration établissait que le requérant exerçait seul le contrôle de cette société et devait par suite être imposé, sur le fondement de l'article 123 bis du CGI, à raison de la totalité du produit des actifs de la société panaméenne.
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