Le Quotidien du 26 mai 2022 : Sécurité sociale

[Brèves] Soumission à la législation de l’État membre du personnel navigant de Ryanair non couvert par des certificats E101

Réf. : CJUE, 19 mai 2022, aff. C-33/21, Ryanair DAC N° Lexbase : A36847XQ

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N1600BZB

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[Brèves] Soumission à la législation de l’État membre du personnel navigant de Ryanair non couvert par des certificats E101. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/85139875-breves-soumission-a-la-legislation-de-letat-membre-du-personnel-navigant-de-ryanair-non-couvert-par-
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par Laïla Bedja

le 25 Mai 2022

► En application du règlement n° 1408/71, pour les périodes liées, une personne faisant partie du personnel navigant d’une compagnie aérienne effectuant des vols internationaux et occupée par une succursale ou une représentation permanente que cette compagnie possède sur le territoire d’un État membre autre que celui où elle a son siège est soumise à la législation de l’État membre sur le territoire duquel cette succursale ou cette représentation permanente se trouve ;

Pour les périodes relevant du règlement n° 883/2004, la personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre.

Les faits et procédure. À la suite d’une inspection, l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a considéré que les 219 salariés de la compagnie aérienne Ryanair, affectés à l’aéroport d’Orio al Serio à Bergame, exerçaient une activité salariée sur le territoire italien et devaient, en application du droit d'Italie et du règlement n° 1408/70, être assurés auprès de l’institution pour la période comprise entre le mois de juin 2006 et le mois de février 2010.

L’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) a également considéré que, en vertu du droit italien, les mêmes employés devaient, pour la période allant du 25 janvier 2008 au 25 janvier 2013, être assurés auprès de l’INAIL pour les risques liés au travail non aérien dès lors qu’ils étaient, selon cet organisme, rattachés à la base d’affectation de Ryanair située dans l’aéroport d’Orio al Serio.

Un litige est né entre la compagnie aérienne et les institutions italiennes relatif au paiement des cotisations de sécurité sociale et des primes d’assurance afférentes à ces périodes. Après examen des certificats E101 et constatant que les certificats ne couvraient pas l’ensemble des employés concernés, la juridiction italienne en a conclu qu’il convenait de déterminer la législation de sécurité sociale applicable.

Une question préjudicielle était alors posée à la Cour par la Cour suprême italienne :

« La notion de “personne occupée de manière prépondérante sur le territoire de l’État membre où elle réside”, contenue à l’article 14, point 2, sous a), ii), [du règlement no 1408/71 N° Lexbase : L0284HU3], peut-elle être interprétée de manière analogue à la notion que (s’agissant de la coopération judiciaire en matière civile, de la compétence judiciaire et de la compétence en matière de contrats individuels de travail), l’article 19, point 2, sous a), [du règlement no 44/2001 N° Lexbase : L7541A8S] définit comme le “lieu où le travailleur accomplit habituellement son travail” également dans le secteur aérien et concernant le personnel navigant [règlement no 3922/91 N° Lexbase : L6276AUY], conformément à ce qu’énonce la [CJUE, 14 septembre 2017, aff. C-168/16, Sandra Nogueira c/ Crewlink Ireland Ltd N° Lexbase : A5462WRQ] ? ».

Rapportée au cas d’espèce, la Cour va répondre à la question de savoir quelle est, conformément aux dispositions pertinentes du règlement n° 1408/71 et du règlement n° 883/2004 N° Lexbase : L7666HT4, la législation de sécurité sociale applicable au personnel navigant d’une compagnie aérienne, établie dans un État-membre, qui n’est pas couvert par des certificats E101 et qui travaille pendant quarante-cinq minutes par jour dans un local destiné à accueillir l’équipage, dénommé « crew room », dont ladite compagnie aérienne dispose sur le territoire d’un autre État membre dans lequel le personnel navigant réside et qui, pour le temps de travail restant, se trouve à bord des aéronefs de cette compagnie aérienne.

La réponse. Énonçant la solution précitée, la Cour énonce que le personnel navigant de Ryanair non couvert par des certificats E101 qui travaille quarante-cinq minutes par jour dans le local de cette compagnie aérienne destiné à accueillir l’équipage à l’aéroport de Bergame et qui, pour le temps de travail restant, se trouve à bord des aéronefs de ladite compagnie aérienne est soumis à la législation de sécurité sociale italienne.

Concernant la période relevant du règlement n° 1408/71, l’application de cette disposition exige que soient remplies deux conditions cumulatives, à savoir, d’une part, que la compagnie aérienne concernée dispose d’une succursale ou d’une représentation permanente dans un État membre autre que celui où elle a son siège et, d’autre part, que la personne en cause soit occupée par cette entité.

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