Réf. : CE, 5/6 ch.-r., 21 mars 2022, n° 443986, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A99167QC
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par Adélaïde Léon
le 23 Mars 2022
► Il appartient au détenu ou ancien détenu qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration du fait de ses conditions de détention d’exposer une description de ses conditions de détention suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne ; C'est alors à l'administration qu'il revient d'apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
Rappel de la procédure. Estimant avoir subi des préjudices du fait de sa détention au centre pénitentiaire dans lequel il était incarcéré, un individu a demandé au tribunal administratif de condamner l’État à lui verser la somme de 4 800 euros en réparation desdits préjudices.
Cette première demande est rejetée au motif que l’intéressé n’apportait à l’appui de ses affirmations aucun témoignage ni aucune pièce probante.
L’intéressé a formé un recours contre le jugement, lequel avait été rendu en dernier ressort. Ce recours a donc été transmis au Conseil d’État par la présidente de la cour administrative d’appel.
Décision. Le Conseil d’État juge qu’il appartient au détenu ou ancien détenu qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration du fait de ses conditions de détention d’exposer une description de ses conditions de détention suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne.
Dès lors, précise le Conseil, la charge de la preuve est transférée à l’administration à qui il revient d’apporter les éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
En l’espèce, le Conseil d’État juge que l’administration n’avait pas produit de mémoire en défense et n’avait donc fourni aucun élément de nature à réfuter les allégations précisément détaillées du demandeur. La Haute juridiction administrative estime donc que tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit en écartant la demande indemnitaire.
Le Conseil d’État précise que, si le ministre de la Justice fait valoir, dans son deuxième mémoire en défense devant le Conseil, des éléments de faits relatifs aux conditions de détention de l’intéressé, il appartiendra au juge du fond, saisi à nouveau de l’affaire, d’en apprécier la portée et l’incidence au regarde de la demande présentée par le requérant.
Le Conseil annule le jugement du tribunal administratif et renvoi l’affaire devant lui.
On notera que cette répartition n’est pas sans rappeler celle de l’article 803-8 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L1636MAT instituant une procédure visant à faire reconnaitre et cesser l’existence de conditions indignes de détention affectant tant les détenus provisoires que les personnes condamnées.
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