Réf. : Cass. civ. 1, 2 mars 2022, n° 20-20.278, F-D N° Lexbase : A81057PU
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par Anne-Lise Lonné-Clément
le 17 Mars 2022
► Il résulte de la combinaison des articles 1401 et 1832 du Code civil que n'entrent pas en communauté les éléments du patrimoine acquis par une société dont l'un des époux communs en biens est associé.
La solution, parfaitement logique, n’est pas nouvelle (déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 1er février 2012, n° 10-27.166, F-D N° Lexbase : A8835IBT).
Pour rappel, en effet, en application de l’article 1401 du Code civil N° Lexbase : L1532ABD, pour qu'un bien soit considéré comme acquêt de communauté, il faut qu'il ait été acquis par l'un ou l'autre époux pendant la communauté, à titre onéreux. On assimile à ces biens, ceux qui sont créés par l'un des époux. En revanche, la définition de l’acquêt de communauté conduit nécessairement à en exclure le bien qui a été acquis, pendant le mariage, non par l'un des époux mais par une société (quand bien même l'unique associé est le mari, comme dans l’espèce soumise à la Cour de cassation dans son arrêt rendu en 2012).
La Cour de cassation rappelle ici la solution, en l’énonçant en des termes généraux, qui méritent ainsi d’être soulignés : « il résulte de la combinaison des articles 1401 et 1832 N° Lexbase : L2001ABQ du Code civil que n'entrent pas en communauté les éléments du patrimoine acquis par une société dont l'un des époux communs en biens est associé ».
Elle censure alors l’arrêt rendu par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion qui, pour décider que l'ensemble du patrimoine acquis par une SCI (dont les associés étaient l’époux et le frère de celui-ci) était la propriété de la communauté ayant existé entre les époux, avait retenu que les parts sociales détenues par l’époux étaient communes.
Pour aller plus loin : cf. ÉTUDE : La répartition des biens, La notion d'acquisition, in Droit des régimes matrimoniaux, (dir. J. Casey), Lexbase N° Lexbase : E8894ETL. |
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