Réf. : CE, 3° et 8° ch.-r., 10 mars 2022, n° 441913, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A38427QD
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par Yann Le Foll
le 17 Mars 2022
► L’État n’a pas à prendre en charge financièrement les heures effectuées par les enseignants des établissements agricoles sous contrat pour l'exercice d'un mandat électif au sein d'une institution représentative du personnel (IRP).
Principe. Il ne revient pas à l'État de prendre en charge la rémunération des heures de délégation effectuées par les enseignants des établissements agricoles sous contrat pour accomplir un mandat électif au sein de l'une des IRP, qui sont régies exclusivement par les dispositions applicables à la représentation collective des salariés du secteur privé et auxquelles les personnels de l'enseignement public ne peuvent participer d'aucune manière.
Ces heures de délégation, dédiées à la qualité du dialogue social au sein de la communauté de travail constituée par l'établissement privé d'enseignement à laquelle les maîtres sont, indépendamment du contrat de droit public qui les lie à l'État, intégrés de façon étroite et permanente, doivent être rémunérées exclusivement par cet établissement comme du temps de travail effectif et payées à l'échéance normale (Cass. soc., 8 décembre 2016, n° 13-27.913, FS-P+B N° Lexbase : A3869SPY ; lire S. Tournaux, Heures de délégation des maîtres de l'enseignement privé, Lexbase Social, décembre 2016, n° 681 N° Lexbase : N5802BWS).
Elles ne peuvent être effectuées, dans les conditions fixées par le chef d'établissement, qu'en dehors du temps du service et, sauf circonstances exceptionnelles ou convocation d'une réunion par le chef d'établissement, qu'en dehors des périodes de vacances scolaires.
Décision CE. C'est donc sans erreur de droit que le tribunal administratif de Nantes a déclaré, qu'en l'absence de dispositions du droit de la fonction publique relatives aux délégués du personnel, un tel mandat de représentation au sein d'une institution représentative du personnel ne pouvait pas être exercé dans le cadre de l'obligation de service et ne pouvait donc pas faire l'objet d'une décharge d'activité de service décidée par l’établissement d’enseignement, de telle sorte que les heures qui y sont consacrées soient rémunérées par l'État au titre de la dotation horaire globale.
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