Le Quotidien du 18 mars 2022 : Consommation

[Brèves] La personne, inscrite en tant que demandeur d’emploi, souscrivant un contrat de formation est-elle un consommateur ?

Réf. : Cass. civ. 1, 9 mars 2022, n° 21-10.487, FS-B N° Lexbase : A03547Q8

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 17 Mars 2022

► La personne inscrite auprès de Pôle emploi et souscrivant un contrat de formation pour acquérir et faire valider des connaissances ne peut être qualifiée de consommateur au sens de l’article liminaire du Code de la consommation.

Question soulevée. La personne physique souscrivant un contrat de formation pour acquérir et valider des connaissances, alors que cette personne est inscrite à Pôle emploi, peut-elle être qualifiée de consommateur au sens de l’article liminaire du Code de la consommation N° Lexbase : Z42433TL, lequel qualifie comme tel « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité́ commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole » ? C’est sur cette question, dont la réponse dictait l’application ou l’éviction du délai de prescription biennal de l’article L. 218-2 du Code de la consommation N° Lexbase : L1585K7T, que la première chambre civile de la Cour de cassation a dû se pencher dans son arrêt du 9 mars 2022.

Réponse de la Cour de cassation. Approuvant les juges du fond, la Cour de cassation refuse d’admettre la qualification de consommateur dès lors que le contrat avait une « finalité professionnelle », laquelle avait été déduite de l’application du Code du travail, du financement partiel de la formation par Pôle emploi et enfin, du but de cette dernière, laquelle visait à acquérir et à faire valider des connaissances, en l’espèce en naturopathie. Afin d’asseoir la solution, la Cour de cassation rappelle la solution retenue par la Cour de justice de l’Union européenne : « seuls les contrats conclus en dehors et indépendamment de toute activité ou finalité d’ordre professionnel, fût-elle pour l’avenir, dans l’unique but de satisfaire aux propres besoins de consommation privée de l’individu, relèvent de la protection du consommateur en tant que partie réputée faible » (CJCE, 3 juillet 1997, C-269/95, points 16 et 17 N° Lexbase : A0000AWW).

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