Réf. : CE, 5° et 6° ch.-r., 7 mars 2022, n° 440245, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A86757PY
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par Yann Le Foll
le 16 Mars 2022
► Les dispositions d'un règlement départemental de voirie qui n'appellent l'intervention d'aucune décision administrative dont l'autorisation unique aurait été susceptible de tenir lieu, au sens du quatrième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014, ne sont pas opposables à une autorisation unique, y compris en tant qu'elle tient lieu d'autorisation d'urbanisme.
Faits. Par un arrêté du 5 octobre 2018, le préfet du Morbihan a délivré à la société d'exploitation du parc éolien du Moulin Neuf une autorisation unique pour la réalisation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Malansac (Morbihan).
Première instance. Par un arrêt n° 19NT00588 du 28 février 2020 N° Lexbase : A406138W, la cour administrative d'appel de Nantes, compétente pour en connaître en premier et dernier ressort, a rejeté la demande tendant à l'annulation de cette autorisation. Elle avait estimé que cette autorisation environnementale dispense de permis de construire et que donc l'exploitant n'étant pas tenu de solliciter une autorisation pour édifier les aérogénérateurs composant le parc éolien, le permis de construire délivré pour la construction de ce parc présente un caractère superfétatoire et n'est pas susceptible de faire grief aux tiers (voir déjà pour cette solution, CE, 5° et 6° ch.-r., 14 juin 2018, n° 409227, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9353XQH et lire le commentaire de S. Bécue, La dispense de permis de construire pour les projets éoliens : précisions et questions résiduelles, Lexbase Public, juin 2018, n° 508 N° Lexbase : N4738BXR).
Dispositions du règlement. Aux termes du III de l'annexe 5 du règlement départemental de la voirie du Morbihan approuvé par la délibération de la commission permanente du conseil départemental du Morbihan du 16 septembre 2016 et relatif à l'implantation d'éoliennes en bordure de la voie publique : « Les éoliennes devront être implantées à une distance au moins égale à leur hauteur (mât + pale) prise à partir de l'emprise de la voie sans pouvoir être inférieure aux marges de recul édictées par le document d'urbanisme applicable sur le territoire de la commune d'implantation des ouvrages »,
Position CE. Ces dispositions, qui n'appellent l'intervention d'aucune décision administrative dont l'autorisation unique aurait été susceptible de tenir lieu, au sens du quatrième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 alors en vigueur N° Lexbase : L8116IZM, selon lequel « lorsque les projets mentionnés à l'article 1er sont soumis, en raison de leur emplacement, de leur utilisation ou de leur nature, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations, l'autorisation unique tient lieu d'autorisation au titre de ces législations ou réglementations dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente », ne sont pas opposables à une autorisation unique, y compris en tant qu'elle tient lieu d'autorisation d'urbanisme.
Validation CAA. Dès lors, en écartant les moyens tirés de la méconnaissance du règlement départemental de voirie au motif que, en application du principe d'indépendance des législations, les règles qu'il fixe n'étaient pas opposables à l'autorisation unique contestée, la cour administrative d’appel n'a pas commis d'erreur de droit.
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