Le Quotidien du 11 mars 2022 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Contestation sérieuse de créance : qualité pour saisir la juridiction compétente et conditions du jeu de la forclusion

Réf. : Cass. com., 2 mars 2022, n° 20-21.712, F-B N° Lexbase : A10537PP

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par Vincent Téchené

le 10 Mars 2022

► S'il résulte des articles L. 624-2 N° Lexbase : L9131L7C et R. 624-5 N° Lexbase : L7228LEG du Code de commerce que l'instance introduite devant la juridiction compétente pour trancher, sur l'invitation du juge-commissaire, une contestation sérieuse dont une créance déclarée est l'objet s'inscrit dans la procédure de vérification du passif à laquelle le débiteur lui-même est personnellement partie, au titre d'un droit propre, de sorte qu'il peut être désigné pour saisir la juridiction compétente, toute autre partie à cette procédure, tel le liquidateur en sa qualité de représentant de l'intérêt collectif des créanciers, est toutefois recevable à saisir cette juridiction et c'est seulement en l'absence de saisine de celle-ci par l'une des parties à l'instance en contestation de créance que la forclusion prévue par le second texte précité peut être encourue par la partie désignée.

Faits et procédure. Une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Une banque a déclaré, au titre de prêts, quatre créances, tant en capital restant dû qu'en intérêts calculés selon un taux effectif global (TEG), qui a été contesté. Le juge-commissaire a admis les créances pour leur montant en capital restant dû et, pour le surplus, dit que la débitrice soulève une contestation sérieuse et invité cette dernière à saisir le tribunal territorialement compétent de ses demandes formées contre la banque, et ce dans le délai d'un mois suivant réception de la notification de l'ordonnance, à peine de forclusion.

Le liquidateur a assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts contractuels et en responsabilité pour inexécution de son obligation de mise en garde. La cour d’appel (CA Rouen, 10 septembre 2020, n° 19/02801 N° Lexbase : A32353TY) ayant notamment déclaré recevable la demande du liquidateur, la banque a formé un pourvoi en cassation.

Pourvoi. La banque soutenait que le débiteur est titulaire, en matière de vérification du passif et s'agissant notamment de l'instance devant la juridiction compétente pour statuer sur une contestation jugée sérieuse par le juge-commissaire, d'un droit propre qui n'est pas atteint par le dessaisissement.

Dès lors, en retenant, que le liquidateur pouvait seul saisir le tribunal de grande instance territorialement compétent pour statuer sur la contestation de la débitrice contre la banque, nonobstant les termes de l'ordonnance du juge-commissaire ayant exclusivement désigné la débitrice pour y procéder, dès lors que l'action ne concernait pas un droit propre de cette dernière qui était dessaisie de l'administration et de la disposition de tous ses droits par l'effet du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire, la cour d'appel aurait violé les articles L. 624-2 et R. 624-5 du Code de commerce.

Décision. Mais énonçant la décision précitée, et procédant à une substitution de motif à ceux critiqués, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

Observations. La Cour de cassation opère ici une précision inédite. On rappellera qu’elle a déjà précisé que lorsque le juge-commissaire ne désigne pas la partie devant saisir la juridiction compétente pour trancher la contestation sérieuse et que cette juridiction n'est pas saisie dans le délai imparti, il appartient au juge de la vérification du passif, pour apprécier les conséquences de la forclusion qui en résulte, de déterminer, en fonction de la contestation en cause, la partie qui avait intérêt à en saisir le juge compétent (Cass. com., 23 septembre 2020, n° 19-13.748, F-D N° Lexbase : A06763WX, P.-M. Le Corre, Lexbase Affaires, octobre 2021, n° 651 N° Lexbase : N4871BY3). En outre, lorsque la déclaration du créancier comporte plusieurs postes de créance, le juge-commissaire doit déterminer, pour chacun d'eux, quelle partie avait intérêt à saisir le juge compétent pour trancher la contestation et doit, dès lors, supporter les conséquences de sa carence, afin de décider, pour chaque poste, s'il y a lieu de le rejeter ou de l'admettre (Cass. com., 29 septembre 2021, n° 20-13.367, F-D N° Lexbase : N9398BYQ, P.-M. Le Corre, Lexbase Affaires, novembre 2021, n° 695 N° Lexbase : N9398BYQ).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La décision du juge-commissaire en matière de déclaration et de vérification des créances, Les modalités procédurales en cas de contestation sérieuse, in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase N° Lexbase : E3556E4H.

 

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