Le Quotidien du 11 mars 2022 : Contrats et obligations

[Brèves] Responsabilité du promettant en cas de violation d’un pacte de préférence : application jurisprudentielle

Réf. : Cass. com., 16 février 2022, n° 20-16.869, F-D N° Lexbase : A64157NW

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par Claire-Anne Michel, Maître de conférences, Université Grenoble-Alpes, Centre de recherches juridiques (CRJ)

le 10 Mars 2022

► Les termes du pacte de préférence s’imposent au promettant ; en cas de non-respect, il engage sa responsabilité ; ainsi en est-il lorsqu’un délai de trois mois était offert au bénéficiaire pour manifester son intention de se porter acquéreur et que la cession du bien a été opérée avant l’expiration de ce délai.

Faits et procédure. Au cours des vingt dernières années, le pacte de préférence a fait couler beaucoup d’encre. En effet, le revirement en cas de violation et de présence d’un tiers de mauvaise foi, permettant au bénéficiaire d’obtenir la « nullité » ou la « substitution », a occupé le devant de la scène jurisprudentielle avant d’être consacré par le législateur (C. civ., art. 1123 N° Lexbase : L2338K7Q). Cependant, la question de mauvaise foi du tiers était hors de cause dans l’arrêt rendu par la Chambre commerciale le 16 février 2022.

En l’espèce, un pacte de préférence avait été consenti en faveur d’un fournisseur par l’un des détaillants, priorité était conférée au fournisseur en cas de cession du fonds de commerce par son propriétaire. Les stipulations contractuelles offraient au fournisseur un délai de trois mois à compter de la réception du projet de cession pour faire connaître au promettant sa volonté de se porter acquéreur. Les juges du fond avaient refusé d’admettre une quelconque violation du pacte de préférence, et donc la responsabilité du promettant, dès lors que la cession était intervenue après la cessation du contrat d’approvisionnement, lequel contenait le pacte de préférence.

Solution. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’ancien article 1134 du Code civil N° Lexbase : L1234ABC. La Cour de cassation procède d’abord à un rappel des obligations incombant au promettant : « le pacte de préférence implique l’obligation, pour le promettant, de donner préférence au bénéficiaire lorsqu’il décide de vendre le bien et de lui faire connaître les conditions particulières de la vente avant la réalisation de celle-ci ». Or, le promettant n’ayant pas respecté le délai de trois mois permettant au bénéficiaire de lui faire connaître sa volonté, le cas échéant, de se porter acquéreur, la Cour de cassation conclut à la violation de l’article 1134 du Code civil. Ainsi, le respect des stipulations contractuelles s’impose au promettant lequel est tenu par les termes de son engagement souscrit à l’encontre du bénéficiaire du pacte de préférence. À défaut, la violation du pacte de préférence permet au bénéficiaire d’engager la responsabilité du promettant, voire de demander la nullité ou la substitution en cas de mauvaise foi du tiers (Cass. mixte, 26 mai 2006, n° 03-19.376 N° Lexbase : A7227DPD ; et C. civ., art. 1123).

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