Doit être requalifiée en contrat de travail de droit commun à durée indéterminée la relation de travail liant un travailleur à une association intermédiaire lorsque la mission d'assurer l'accueil ainsi que le suivi et l'accompagnement de ses salariés en vue de faciliter leur insertion sociale et de rechercher les conditions d'une insertion professionnelle durable, qui constitue une des conditions nécessaires d'existence de ce dispositif d'insertion par l'activité professionnelle n'est pas respectée. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mai 2013 (Cass. soc., 23 mai 2013, n° 12-14.027, FS-P+B
N° Lexbase : A9067KD8).
Dans cette affaire, Mme P. a été engagée le 10 septembre 1994 par une association intermédiaire en qualité de femme de ménage pour être mise à disposition de plusieurs utilisateurs de manière régulière et continue. Elle a saisi, en 2009, la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour débouter la salariée de ses demandes tendant à la requalification de ses contrats de travail en contrat à durée indéterminée, l'arrêt de la cour d'appel (CA Nancy, 14 décembre 2011, n° 11/00662
N° Lexbase : A2470H8Y) énonce que les contrats signés avec l'association intermédiaire ne peuvent être qualifiés de contrats à durée déterminée de droit commun avec les conséquences que cette dénomination entraîne et ne sont pas davantage des contrats à durée indéterminée. Pour la cour d'appel, il s'agit de contrats autonomes avec leurs règles propres résultant des dispositions des articles L. 5132-7 (
N° Lexbase : L2102H9Q) et suivants du Code du travail. Selon les juges du fonds, l'association a délivré à la salariée un certificat de validation de ses compétences professionnelles qui est de nature à faciliter son engagement par d'autres employeurs et le nombre d'heures travaillées en constante progression depuis 1994 permet d'affirmer que son insertion professionnelle est réalisée. L'augmentation du nombre d'heures travaillées et la délivrance d'un certificat de validation des compétences professionnelles n'étant pas de nature à établir que l'association intermédiaire a accompli sa mission d'assurer l'accompagnement de la salariée en vue de favoriser une réinsertion professionnelle durable, la Haute juridiction infirme l'arrêt pour une violation des articles L. 5132-7 et L. 5132-14 (
N° Lexbase : L5800IA3) du Code du travail. Par ailleurs, la Haute juridiction rappelle que la surveillance de la santé des personnes employées par une association intermédiaire, au titre de leur activité est assurée par un examen de médecine préventive et qu'il appartient à l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat à l'égard des salariés, de prendre les mesures propres à assurer l'effectivité et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable