Il appartient à l'URSSAF, dès lors qu'elle invoque la prescription de la demande de remboursement, de rapporter la preuve que l'employeur n'a pas été dans l'impossibilité d'agir avant l'expiration du délai de prescription. Telle est la décision retenue par la cour d'appel d'Angers, dans un arrêt du 21 mai 2013 (CA Angers, 21 mai 2013, n° 11/02897
N° Lexbase : A6587KDC).
Dans cette affaire, la CPAM a retenu l'inopposabilité à un employeur des dépenses liées à trois maladies professionnelles subies par sa salariée. La caisse régionale d'assurance maladie (devenue la CARSAT) a notifié à l'employeur des taux de cotisations modifiés à la baisse, au titre des années 2003 à 2006. Cette nouvelle notification de taux de cotisations à la baisse se traduisant par un trop versé de cotisations sur les mêmes années, la société en a demandé le remboursement auprès de l'URSSAF laquelle lui a déclaré que la demande était prescrite. La cour d'appel rappelle le principe selon lequel l'employeur n'est pas dans l'impossibilité d'agir dans le délai de la prescription triennale instituée par l'article L. 243-6 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L9558INC) dès lors qu'aucun obstacle ne lui interdisait de contester avant l'expiration de ce délai la détermination et le montant des cotisations et de réclamer la restitution des sommes qu'il estimait avoir indûment acquittées. La cour constate que l'URSSAF ne produit aucune notification faite à la société des taux accidents du travail et lui oppose que cette notification est le fait de la CARSAT. Ainsi, selon la cour d'appel l'URSSAF n'établit pas que la société ait eu notification des modalités et délais des voies de recours en contestation des dits taux et ne rapporte donc pas la preuve que l'appelante était en mesure de poursuivre, à compter de leur versement, et dans la limite du délai de prescription de l'action en répétition, le remboursement des cotisations qu'elle estimait avoir indûment payées, le défaut de notification des modalités et délais des voies de recours ayant, au contraire, fait obstacle à l'exercice de cette action (sur la prescription de l'action en répétition de l'indu, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E4357AUW).
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