Lexbase Droit privé n°524 du 18 avril 2013 : Baux d'habitation

[Brèves] Loi 1948 : inapplicabilité de la clause d'intransmissibilité du bail au décès du locataire

Réf. : CA Paris, Pôle 4, 3ème ch., 4 avril 2013, n° 11/08362 (N° Lexbase : A5256KBB)

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[Brèves] Loi 1948 : inapplicabilité de la clause d'intransmissibilité du bail au décès du locataire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8065806-breves-loi-1948-inapplicabilite-de-la-clause-dintransmissibilite-du-bail-au-deces-du-locataire
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le 18 Avril 2013

Par un arrêt rendu le 4 avril 2013, la cour d'appel de Paris a apporté des précisions intéressantes en matière de baux d'habitation soumis à la loi du 1er septembre 1948 (N° Lexbase : L4772AGT) (CA Paris, Pôle 4, 3ème ch., 4 avril 2013, n° 11/08362 N° Lexbase : A5256KBB). Tout d'abord, pour retenir que le bail signé le 21 mai 1974 était bien soumis à la loi de 1948, la cour relève que le bail ne faisait mention d'aucun texte mais qu'il était précisé que la location n'était pas régie par la législation sur les HLM ; il s'agissait d'un bail mixte principalement à usage de la profession d'artiste peintre, l'appartement étant considéré comme l'accessoire de l'atelier ; le loyer était calculé conformément au décompte de surface corrigée et déterminé suivant la législation en vigueur concernant les locaux à usage professionnel ; il importait peu que le bailleur ne se soit pas antérieurement prévalu de la loi du 1er septembre 1948 ; il était établi que les lieux ne disposaient pas lors de la signature du bail d'une une salle d'eau ; en effet, pour sortir de cette loi, lors de la signature du bail et bénéficier de l'article 3 quater de la loi de 1948 visant les locaux utilisés en tout ou partie à usage professionnel, il aurait été nécessaire conformément au décret du 30 décembre 1964, que les locaux possèdent une salle d'eau c'est-à-dire soit une salle de bains, soit une salle de douches, soit un cabinet de toilette avec eau courante et en bon état d'entretien ; de plus, le montant du loyer a été fixé selon la surface corrigée. En conséquence, le bail avait bien été signé sous l'empire de la loi du 1er septembre 1948. Il en résultait que la mention selon laquelle la location n'était pas transmissible par voie de cession, legs ou succession n'était pas applicable car seuls les textes régissant la transmission dans le cadre de la loi de 1948 le sont. Cette loi est d'ordre public et M. D. n'avait pas pu y renoncer dès la signature du bail. Cependant, le bailleur invoquait à juste titre l'article 5 de la loi. Or, M. D. était décédé le 19 juin 2009 ; il en résultait que quel que soit l'alinéa applicable de cet article soit le 1 ou le 2, Mme D. ne pouvait se voir transmettre le bail. En effet, conformément à l'article 1, elle était descendante mais non mineure et conformément à l'alinéa 2, son père étant décédé en 2009, le contrat de location était résilié de plein droit par le décès du locataire en titre, nonobstant l'article 1742 du Code civil (N° Lexbase : L1864ABN), ne pouvant plus à cette date être héritière du bail. Il y avait donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de résiliation du bail avec toutes les conséquences en résultant.

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