Lexbase Droit privé n°524 du 18 avril 2013 : Responsabilité

[Brèves] Responsabilité de l'huissier de justice en cas de non-restitution de ses effets personnels à la personne expulsée

Réf. : Cass. civ. 2, 11 avril 2013, n° 12-15.948, F-P+B (N° Lexbase : A0890KCX)

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N6752BTA

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le 18 Avril 2013

Dans un arrêt rendu le 11 avril 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation retient la personne expulsée n'ayant pas obtenu la restitution de ses effets personnels peut engager la responsabilité de l'huissier de justice ayant suivi l'exécution de la mesure d'expulsion (Cass. civ. 2, 11 avril 2013, n° 12-15.948, F-P+B N° Lexbase : A0890KCX). En l'espèce, l'expulsion de M. L. ayant été pratiquée le 31 août 2010, un procès-verbal d'enlèvement de biens présentant une valeur marchande avait été établi le 15 septembre 2010, par M. G., huissier de justice, ces biens étant transférés chez un commissaire-priseur ; un procès-verbal d'enlèvement des biens sans valeur marchande comprenant des effets personnels et des documents avait été établi le 16 septembre 2010 par l'huissier de justice, les biens étant transférés en un autre lieu ; précédemment, un procès-verbal de saisie-vente avait été dressé et signifié à M. L.. Ce dernier avait sollicité, devant le juge de l'exécution, la condamnation de l'huissier de justice à des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le fait de n'avoir pu récupérer ses effets personnels et sa documentation professionnelle que le 25 novembre 2010. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel avait retenu que les biens se trouvant dans le local avaient fait l'objet de plusieurs saisies mobilières, que le commissaire-priseur avait reçu deux avis à tiers détenteur et que l'huissier de justice ne disposait plus, à compter de la désignation du séquestre d'aucun pouvoir et d'aucune qualité pour restituer le mobilier et les effets personnels de M. L.. A tort, selon la Cour suprême qui, au visa des articles L. 122-2 (N° Lexbase : L5811IRN), L. 433-1 (N° Lexbase : L5909IRB) et R. 433-1 (N° Lexbase : L2520ITI) du Code des procédures civiles d'exécution, retient que l'indisponibilité résultant des mesures d'exécution forcées précédemment exercées ne pouvait porter sur les effets personnels de M. L., que la personne expulsée est en droit d'obtenir la restitution de ses biens personnels pendant le délai d'un mois à compter de la signification du procès-verbal d'expulsion et que l'huissier de justice, seul responsable de l'exécution de la mesure d'expulsion, reste tenu de l'obligation de restitution (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E4036EUZ).

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