Une requête ne reposant pas sur un moyen assorti de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du requérant doit être examinée par une formation collégiale. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 21 février 2013 par la cour administrative d'appel de Bordeaux (CAA Bordeaux, 1ère ch., 21 février 2013, n° 12BX02002, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1775KAY). M. X, de nationalité nigériane, relève appel de l'ordonnance du 30 mai 2012 par laquelle la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation qu'il avait présentées dans la requête contre une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. La cour rappelle qu'aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L2818HWB), "
les présidents de tribunal administratif [...]
peuvent, par ordonnance [...]
7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé". En l'espèce, l'intéressé a fait valoir que, contrairement à ce qu'indiquait la décision attaquée, il contribuait à l'entretien et à l'éducation de ses filles de nationalité française. La circonstance que cette affirmation n'était pas assortie, dans la requête, de justifications d'aucune sorte ne permettait pas de regarder sa demande comme reposant sur un moyen qui n'était assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge. Par suite, il n'appartenait qu'à une formation collégiale de statuer sur la requête de M. X. L'ordonnance attaquée doit, dès lors, être annulée (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative"
N° Lexbase : E0617EX7).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable