Jurisprudence : CAA Bordeaux, 1ère, 21-02-2013, n° 12BX02002

CAA Bordeaux, 1ère, 21-02-2013, n° 12BX02002

A1775KAY

Référence

CAA Bordeaux, 1ère, 21-02-2013, n° 12BX02002. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/8036977-caa-bordeaux-1ere-21022013-n-12bx02002
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Abstract

Une requête ne reposant pas sur un moyen assorti de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien du requérant doit être examinée par une formation collégiale.



N° 12BX02002

M. Olanrewaju Tunde SHABI

Mme Catherine Girault, Président-rapporteur
Mme Christine Mège, Rapporteur public

Audience du 24 janvier 2013

Lecture du 21 février 2013

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La Cour administrative d'appel de Bordeaux


(1ère Chambre)


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012 en télécopie, régularisée le 31 juillet 2012, présentée pour M. Olanrewaju Tunde Shabi demeurant chez Mme Sonia Klotchkoff 23 rue de Grasse appartement 1077 à Toulouse (31400), par Me Chambaret, avocat ;

M. Shabi demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°s 095595 et 1000154 du 30 mai 2012 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation d'une décision implicite présentées par M. Shabi dans la requête n° 0905595 et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision expresse du 10 novembre 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler les décisions attaquées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au bénéfice de son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient :

- que le juge de première instance ne pouvait statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative en considérant que les faits avancés étaient manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa demande, dès lors qu'il a indiqué dans sa requête avoir reconnu ses deux enfants de nationalité française, subvenir à leur entretien et participer à leur éducation ; qu'il a ainsi entendu se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que la décision du préfet est entachée d'un défaut de motivation en fait, en violation de la loi du 11 juillet 1979, dès lors qu'elle ne comporte aucune indication précise quant aux attaches dont il disposerait au Nigéria, qu'il a quitté dix-neuf ans avant la décision attaquée ;

- que cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière en violation de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas reçu l'avis intégral de la commission du titre de séjour ;

- que la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France depuis dix-neuf ans et que de son union avec une ressortissante française sont nées deux enfants ; que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'il ne contestait pas ne plus vivre au domicile familial depuis 2002 et ne plus avoir de contact avec ses enfants ;

- que la décision de refus d'admission au séjour est entachée d'erreurs de fait dès lors que la dernière condamnation dont il a été l'objet est antérieure de cinq ans à la date de son édiction et ne peut caractériser une menace pour l'ordre public ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 29 octobre 2012, présenté pour M. Shabi, qui persiste dans ses précédentes conclusions ; il soutient en outre qu'il n'a pas été informé, dans sa convocation devant la commission, des motifs pour lesquels le préfet estimait qu'il constituait une menace pour l'ordre public ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2012, présenté par le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

- qu'après enquête menée par les services de police, M. Shabi ne vit plus au domicile familial depuis 2002 et n'a plus de contact avec ses enfants ;

- que la décision portant refus d'admission au séjour de l'intéressé comporte de manière exhaustive les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ;

- que les multiples condamnations, que M. Shabi ne conteste pas, entre 1995 et 2004, sont de nature à fonder la décision de refus de titre de séjour pour trouble à l'ordre public ;

- que le sens de l'avis défavorable de la commission du titre de séjour pour trouble à l'ordre public a été communiqué au requérant, et que dans une précédente décision du 16 décembre 2010, la cour a regardé cet avis comme régulier ;

Vu l'ordonnance en date du 8 novembre 2012 fixant, en dernier lieu, la clôture de l'instruction au 6 décembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2012, présenté pour M. Shabi qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Il souligne en outre que s'il n'entretient pas de relations suffisantes avec ses enfants c'est en raison de sa mésentente avec la mère de ces dernières, avérée par l'enquête produite par le préfet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Catherine Girault, président ;

- et les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant que M. Shabi, de nationalité nigériane, relève appel de l'ordonnance n°s 095595 et 100154 du 30 mai 2012 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, considéré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation qu'il avait présentées dans la requête n° 0905595 contre une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 novembre 2009 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la régularité de l'ordonnance du 30 mai 2012 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif... peuvent, par ordonnance : ... 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. " ;

3. Considérant que M. Shabi a fait valoir que, contrairement à ce qu'indiquait la décision attaquée, il contribuait à l'entretien et à l'éducation de ses filles de nationalité française ; que la circonstance que cette affirmation n'était pas assortie dans la requête de justifications d'aucune sorte ne permettait pas de regarder sa demande comme reposant sur un moyen qui n'était assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge ; que par suite, il n'appartenait qu'à une formation collégiale de statuer sur la requête de M. Shabi ; que l'ordonnance attaquée doit, dès lors, être annulée ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Shabi devant le tribunal administratif de Toulouse ;

Sur la demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne a, par décision du 10 novembre 2009, refusé de délivrer à M. Shabi un titre de séjour ; que cette décision s'est substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet à la suite de l'avis défavorable émis par la commission du titre de séjour du 17 novembre 2008 ; que, dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet, enregistrées le 11 décembre 2009 au tribunal, étaient sans objet et par suite irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 novembre 2009 :

6. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;

7. Considérant que la décision du 10 novembre 2009 mentionne que M. Shabi est entré irrégulièrement en France en 1992, que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Commission des recours des réfugiés, qu'il a fait l'objet le 17 août 1993 d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français et le 19 juillet 1994 d'une mesure de reconduite à la frontière non exécutée, qu'il a été condamné à de multiples reprises pour soustraction à une mesure d'éloignement, avec interdiction temporaire du territoire français, mais également pour infraction à la législation sur les stupéfiants, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, conduite d'un véhicule en état d'ivresse, sans permis de conduire ni police d'assurance et délit de fuite, qu'une enquête des services de police a permis de déterminer qu'il ne vivait plus au domicile familial depuis 2002, qu'il n'apporte aucun élément tendant à prouver qu'il subvient effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles, que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public, qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il n'apporte pas la preuve qu'il serait isolé au Nigéria, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans ; qu'ainsi, et contrairement à ce que M. Shabi soutient, cette décision comporte les éléments de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que si elle ne fait pas référence à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette circonstance est sans influence sur sa légalité, dès lors qu'en tout état de cause le préfet a rejeté la demande pour motif d'ordre public ; qu'il ressort des termes mêmes de la décision que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. Shabi ;

8. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. /L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. /La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3. /Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de retrait, de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans." ; que ces dispositions n'imposent pas au préfet de détailler dans la convocation adressée à l'étranger les raisons pour lesquelles il estime que sa présence constituerait une menace pour l'ordre public ; que par suite M. Shabi ne peut utilement faire valoir que la convocation qui lui a été adressée ne comportait pas ces précisions ;

9. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 312-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. " ; que M. Shabi soutient qu'il n'a pas reçu communication du texte intégral de l'avis de la commission du titre de séjour du 17 novembre 2008 ;

10. Considérant que si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ;

1
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un arrêt de la cour devenu définitif en date du 16 décembre 2010, qu'à la suite de la commission du titre de séjour, M. Shabi avait été avisé de la teneur de son avis défavorable en raison d'une menace pour l'ordre public et qu'au cours de cette instance il avait obtenu communication de l'avis lui-même ; qu'ainsi, la circonstance que le document ne lui avait pas été intégralement communiqué avant la décision du préfet ne l'a privé d'aucune garantie, dès lors qu'il a pu en contester la motivation et le sens ; qu'elle n'est pas susceptible d'avoir exercé en l'espèce une influence sur le sens de la décision prise ; que par suite, le moyen doit être écarté ;

12. Considérant en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Shabi a été condamné, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, par le tribunal de grande instance de Toulouse à une peine de quatre ans d'emprisonnement et une interdiction du territoire national de dix ans le 30 mai 1995 ; que le 25 mars 1997, la cour d'appel de Paris l'a condamné à six mois d'emprisonnement et à une nouvelle interdiction de territoire de dix ans pour soustraction à une mesure de reconduite à la frontière ; que les 7 octobre 1997 et 19 décembre 1997, le tribunal correctionnel de Bobigny a condamné une nouvelle fois le requérant à quatre mois d'emprisonnement pour soustraction à une mesure de reconduite à la frontière ; que le tribunal correctionnel de Toulouse a, le 7 juillet 2003, condamné M. Shabi à six mois d'emprisonnement pour entrée et séjour irrégulier et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et le 3 novembre 2004, à deux mois d'emprisonnement pour soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, délit de fuite après un accident et conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance ; que les infractions graves à la législation sur les stupéfiants et au code de la route démontrent que le comportement de M. Shabi, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait ensuite amendé, constitue une menace à l'ordre public ; qu'alors même que le dernier délit remontait à cinq ans à la date de la décision attaquée, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en lui refusant, pour ce motif, un titre de séjour ;

13. Considérant enfin qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

14. Considérant que si M. Shabi soutient qu'il dispose d'attaches familiales importantes en France où il vit depuis dix-neuf ans et que de son union avec une ressortissante française sont nées deux enfants qu'il a reconnues, il admet ne plus les voir en raison de l'opposition de leur mère, et n'apporte au soutien de ses allégations aucun élément de nature à caractériser une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'avocat de M. Shabi de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse du 30 mai 2012 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. Shabi devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Shabi est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olanrewaju Tunde Shabi et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Didier Péano, président-assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2013.

Le président-assesseur,

Didier PEANO

Le président-rapporteur,

Catherine GIRAULT

Le greffier,

Florence FAURE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Loi, 91-647, 10-07-1991 Loi, 79-587, 11-07-1979 Article, L313-14, CESEDA Article, L313-3, CESEDA Article, R222-1, CJA Article, L312-2, CESEDA Article, R312-2, CESEDA Article, R222-1 7°, CJA Article, R312-8, CESEDA Décision expresse Délivrance d'un titre de séjour Enfant de nationalité française Entretien Défaut de motivation Procédure irrégulière Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée Ressortissant français Domicile familial Police nationale Fondement d'une décision de refus Ordre public Acte administratif Amélioration des relations entre l'administration et le public Aide juridictionnelle Rejet de demandes de titres de séjour Expiration du délai Moyens de légalité externe Moyen inopérant Décision implicite de rejet née du silence Avis défavorable Commission du titre de séjour Personne physique Restriction de l'exercice des libertés publiques Territoire français Autorité publique État d'ivresse Police d'assurance Menace à l'ordre public Motif d'ordre public Renouvellement d'une carte de séjour temporaire Délivrance d'une carte à un étranger Procédure administrative préalable Exercice d'une influence Document communiqué Sûreté publiques Défense de l'ordre Infraction pénale Protection de la santé ou de la morale

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