Lexbase Public n°281 du 21 mars 2013 : Public général

[Panorama] Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 11 au 15 mars 2013

Lecture: 5 min

N6232BTY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Panorama] Panorama des arrêts mentionnés rendus par le Conseil d'Etat - Semaine du 11 au 15 mars 2013. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/8034792-panorama-panorama-des-arrets-mentionnes-rendus-par-le-conseil-detat-b-semaine-du-11-au-15-mars-2013-
Copier

le 21 Mars 2013

Lexbase Hebdo - édition publique vous présente cette semaine une sélection des arrêts mentionnés aux tables du recueil Lebon rendus par le Conseil d'Etat, les plus pertinents, classés par thème.
  • Actes législatifs et administratifs : décision implicite de rejet d'une demande d'autorisation de création, transformation ou extension d'un établissement social ou médico-social relevant de la compétence conjointe du préfet et du président du conseil général

- CE 1° et 6° s-s-r., 13 mars 2013, n° 344603 (N° Lexbase : A9901I9L) : lorsque, dans l'hypothèse d'une compétence conjointe du préfet et du président du conseil général prévue par l'article L. 313-3 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L9663IQX), le demandeur d'une autorisation de création, transformation ou extension d'un établissement sollicite, dans le délai de deux mois, la communication des motifs du rejet implicite de sa demande, le président du conseil général et le préfet sont seuls compétents pour procéder à cette communication, dans un délai d'un mois. Toutefois, si la communication des motifs par l'une de ces deux autorités peut suffire à faire obstacle à la naissance d'une autorisation implicite, elle ne peut émaner d'un fonctionnaire ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulière.

  • Fonction publique : obligation de réaffectation du fonctionnaire territorial réintégré après un détachement de longue durée à la première vacance d'emploi ou création d'emploi

- CE 1° et 6° s-s-r., 13 mars 2013, n° 344598 (N° Lexbase : A9900I9K) : l'article 67 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7448AGX), implique qu'à l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire territorial est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0342EQQ).

  • Marchés publics : contrôle par le juge du référé précontractuel du choix du pouvoir adjudicateur de recourir au dialogue compétitif

- CE 2° et 7° s-s-r., 11 mars 2013, n° 364551 (N° Lexbase : A4459I9Z) : le juge du référé précontractuel, saisi d'un moyen en ce sens, contrôle la légalité du recours, par le pouvoir adjudicateur, à la procédure de dialogue compétitif en application de l'article 36 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L3201ICK). Le juge de cassation contrôle la qualification juridique opérée par le juge du référé précontractuel sur ce point (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2138EQA).

  • Marchés publics : le pouvoir adjudicateur peut proposer aux candidats de la consultation une consultation sur place des documents confidentiels ou volumineux nécessaires à l'élaboration de leurs offres

- CE 2° et 7° s-s-r., 11 mars 2013, n° 364827 (N° Lexbase : A4461I94) : les dispositions du 1° du I de l'article 244 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L1162IRH), aux termes desquelles le pouvoir adjudicateur doit adresser aux candidats les documents de la consultation nécessaires à l'élaboration de leurs offres, n'ont ni pour objet, ni pour effet, d'interdire à celui-ci d'inviter les candidats à venir consulter sur site des documents nécessaires à l'élaboration de leurs offres mais qui ne peuvent leur être adressés en raison, notamment, de leur volume ou de leur confidentialité. Ainsi, le juge des référés a commis une erreur de droit en annulant la procédure de passation du marché litigieux au motif que le pouvoir adjudicateur avait méconnu les dispositions du 1° du I de l'article 244 précité en n'adressant pas aux candidats le plan d'entretien des hélicoptères "Puma", nécessaire à l'élaboration de leurs offres, et en leur offrant seulement la possibilité de le consulter sur place, dans les locaux de l'équipe technique interarmées à Montauban, sans rechercher si les documents constituant le plan d'entretien de ces hélicoptères ne pouvaient être communiqués directement aux candidats en raison de leur volume et des règles de confidentialité qui les protégeaient (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E7486ETG).

  • Procédure administrative : le défaut d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique par voie électronique n'entraîne pas l'irrecevabilité de la requête

- CE 1° et 6° s-s-r., 13 mars 2013, n° 364630 (N° Lexbase : A8524I9L) : s'il résulte des dispositions des articles 1635 bis Q (N° Lexbase : L9043IQY) et 326 quinquies de l'annexe II du CGI (N° Lexbase : L1529IR3) et de l'article R. 411-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1542IRK), que l'avocat doit s'acquitter de la contribution pour l'aide juridique par voie électronique, sauf s'il en est empêché par une cause extérieure, justifiant alors que la contribution soit acquittée par l'apposition de timbres mobiles, le non-respect de ces modalités pratiques de justification du paiement de la somme de trente-cinq euros à l'occasion de l'introduction d'une instance n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité de la requête. Le législateur, qui a renvoyé au pouvoir réglementaire le soin de définir les conséquences sur l'instance du défaut de paiement de la contribution, n'a en effet pas attaché un tel effet au défaut d'acquittement de la contribution pour l'aide juridique par voie électronique. Une requête présentée par un avocat et pour laquelle la contribution pour l'aide juridique a été acquittée par voie de timbres mobiles n'est donc pas irrecevable, alors même que l'avocat ne se prévaut d'aucune cause étrangère l'ayant empêché de satisfaire à l'obligation posée par les dispositions de l'article 1635 bis Q du CGI de recourir à la voie électronique (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3666EX3 et "Droit fiscal" N° Lexbase : E6732ETI).

  • Procédure administrative : possibilité de former un recours en interprétation devant une juridiction spécialisée

- CE 1° et 6° s-s-r., 13 mars 2013, n° 339943 (N° Lexbase : A9898I9H) : le recours en interprétation est possible devant une juridiction spécialisée. Un tel recours n'est recevable que s'il émane d'une partie à l'instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l'interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut valablement être argué que cette décision est obscure ou ambiguë. L'irrecevabilité du recours en interprétation présenté en première instance est d'ordre public, y compris en cassation (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3795EXT).

  • Urbanisme : prescriptions particulières découlant de l'existence d'une servitude de cour commune

- CE 1° et 6° s-s-r., 13 mars 2013, n° 346916 (N° Lexbase : A9902I9M) : il y a lieu de prendre en considération l'existence d'une servitude de cour commune lorsque le règlement d'urbanisme applicable en fait découler des prescriptions particulières. Si la cour administrative d'appel (CAA Paris, 1ère ch., 16 décembre 2010, n° 08PA01721, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9912I9Y) était fondée à prendre en considération l'existence d'une cour commune pour en déduire l'application des règles définies à l'article UL 8 du règlement du plan d'occupation des sols de la Ville de Paris, dès lors que le règlement d'urbanisme applicable en faisait découler des prescriptions particulières, elle a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du 2° de cet article étaient applicables en l'espèce, alors que le projet devait être examiné au regard des dispositions du 1° du même article.

newsid:436232

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus